Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Kaur

A-487-93

juge Stone, J.C.A.

8-2-94

7 p.

Demande de contrôle de la décision rendue par le juge- arbitre à l'égard de la demande de prestations présentée par l'intimée -- En 1989, l'intimée avait présenté une demande de prestations en produisant à l'appui deux relevés d'emploi -- La demande a été examinée et on a commencé à verser des prestations en se fondant sur le fait que, pendant les deux périodes d'emploi, l'intimée avait exercé un emploi assurable pendant 20 semaines en tout -- Le ministre a décidé, conformément à l'art. 61(3) de la Loi sur l'assurance-chômage, que la première période d'emploi n'était pas assurable parce que l'employeur n'avait pas versé de salaire à l'intimée -- Le conseil arbitral a accueilli l'appel interjeté par l'intimée à cet égard -- Cette décision ayant été portée en appel, le juge-arbitre a ordonné que l'état de compte de l'intimée soit produit devant le ministre -- Le ministre a confirmé que l'emploi n'était pas assurable -- Le juge-arbitre a conclu que la décision du ministre était illicite et a confirmé la décision du conseil arbitral -- La décision relevait de la compétence exclusive du ministre -- L'intimée pouvait contester la décision en vertu de l'art. 61(3) ou porter celle-ci en appel devant la Cour de l'impôt, en vertu de l'art. 70 -- Selon l'art. 71, la décision rendue par le ministre en vertu de l'art. 61 est définitive et obligatoire à moins qu'elle ne soit infirmée ou modifiée par la Cour de l'impôt -- Les pouvoirs conférés à la Cour de l'impôt par les art. 70(2) et 71(1) permettent à celle-ci de régler un litige fondé sur des faits, et d'infirmer, de confirmer ou de modifier la décision du ministre -- Demande accueillie -- Affaire renvoyée au juge-arbitre pour nouvelle décision pour le motif que ni le conseil arbitral ni le juge-arbitre n'avaient compétence pour examiner la question de l'assurabilité de l'emploi ou les décisions rendues par le ministre à ce sujet -- Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 61(3) (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 37), 70(2) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 51, art. 23), 71(1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.