Canada ( Procureur général ) c. Kaur
A-487-93
juge Stone, J.C.A.
8-2-94
7 p.
Demande de contrôle de la décision rendue par le juge- arbitre à l'égard de la demande de prestations présentée par l'intimée -- En 1989, l'intimée avait présenté une demande de prestations en produisant à l'appui deux relevés d'emploi -- La demande a été examinée et on a commencé à verser des prestations en se fondant sur le fait que, pendant les deux périodes d'emploi, l'intimée avait exercé un emploi assurable pendant 20 semaines en tout -- Le ministre a décidé, conformément à l'art. 61(3) de la Loi sur l'assurance-chômage, que la première période d'emploi n'était pas assurable parce que l'employeur n'avait pas versé de salaire à l'intimée -- Le conseil arbitral a accueilli l'appel interjeté par l'intimée à cet égard -- Cette décision ayant été portée en appel, le juge-arbitre a ordonné que l'état de compte de l'intimée soit produit devant le ministre -- Le ministre a confirmé que l'emploi n'était pas assurable -- Le juge-arbitre a conclu que la décision du ministre était illicite et a confirmé la décision du conseil arbitral -- La décision relevait de la compétence exclusive du ministre -- L'intimée pouvait contester la décision en vertu de l'art. 61(3) ou porter celle-ci en appel devant la Cour de l'impôt, en vertu de l'art. 70 -- Selon l'art. 71, la décision rendue par le ministre en vertu de l'art. 61 est définitive et obligatoire à moins qu'elle ne soit infirmée ou modifiée par la Cour de l'impôt -- Les pouvoirs conférés à la Cour de l'impôt par les art. 70(2) et 71(1) permettent à celle-ci de régler un litige fondé sur des faits, et d'infirmer, de confirmer ou de modifier la décision du ministre -- Demande accueillie -- Affaire renvoyée au juge-arbitre pour nouvelle décision pour le motif que ni le conseil arbitral ni le juge-arbitre n'avaient compétence pour examiner la question de l'assurabilité de l'emploi ou les décisions rendues par le ministre à ce sujet -- Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 61(3) (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 37), 70(2) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 51, art. 23), 71(1).