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Dragage F.R.P.D. Ltée c. Bouchard

T-1978-93

juge Nadon

26-8-94

10 p.

Requête visant à faire radier certains paragraphes de l'affidavit de la mise en cause-Dans sa requête introductive d'instance, la requérante soutient que l'art. 230 du Code canadien du travail ne l'oblige pas à donner un préavis de licenciement à ses employés ni à verser à ces employés une indemnité tenant lieu de préavis de licenciement-Suite à son enquête, la mise en cause a conclu que les intimés avaient droit au paiement d'une indemnité tenant lieu de préavis de licenciement-La Règle 332(1) prévoit que l'affidavit doit "se restreindre aux faits que le témoin est en mesure de prouver par la connaissance qu'il en a ..."-Tout affidavit déposé dans un dossier de la Cour doit être conforme à la Règle 332(1)-Toute partie d'un affidavit contenant une interprétaion de la loi, une opinion personnelle ou du ouï-dire doit être radiée-L'information contenue dans les paragraphes contestés de l'affidavit de la mise en cause n'est pas admissible et ces paragraphes doivent nécessairement être radiés-Les faits contenus au paragraphe 11 de l'affidavit constituent du ouï-dire-Ce paragraphe doit être radié à moins que les exceptions à la règle du ouï-dire ne s'appliquent-Puisque les employés qui ont relaté à la mise en cause l'information contenue au paragraphe 11 sont les intimés dans la demande de contrôle judiciaire, le critère de nécessité n'est pas satisfait-L'exception à la règle du ouï-dire formulée par la Cour suprême dans les arrêts R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531 et R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915 ne s'applique pas-Requête accueillie-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 230-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 332(1).

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