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General Motors Corp. c. Cast ( 1983 ) Ltd.

T-2536-87

juge Noël

1-6-94

8 p.

Les défendeurs et la tierce partie demandent à la Cour, au titre de la Règle 344, de fixer les dépens de l'action et de donner à l'officier taxateur des directives spéciales pour la taxation des dépens-L'action en dommages-intérêts intentée par les demanderesses pour livraison de marchandises avariées a été rejetée «avec dépens»-Les demanderesses avaient mal arrimé les conteneurs-Les défendeurs et la tierce partie invoquent l'issue de la cause, la charge de travail, leurs comportements respectifs qui auraient permis d'abréger la procédure, la prétendue négligence des demanderesses qui auraient refusé d'admettre certains faits et qui auraient engagé des mesures superflues-Ils se fondent également sur une offre verbale de règlement, faite au tout début de l'action et dont les demanderesses ont accusé réception par écrit avant de le refuser-Compte tenu de l'issue de la cause, des sommes en jeu, de la charge de travail, de la complexité des questions en litige et de l'offre de règlement faite au tout début des procédures, il y a lieu de donner des directives spéciales à l'officer taxateur-Les demanderesses n'ont fait preuve d'aucune négligence-Les défenderesses n'ont pas abrégé les procédures-L'offre de règlement étant verbale, elle ne relève pas de la Règle 344(1)g) qui autorise la Cour, lors de l'adjudication des dépens, à tenir compte de «toute offre de règlement présentée par écrit»-Les demanderesses ayant accusé réception de l'offre, la rejetant par écrit, l'existence de cette offre ne soulève aucun problème au niveau de la preuve-Les demanderesses et les défendeurs se sentaient engagés par cette offre dès sa présentation et jusqu'au moment oú elle a été officiellement rejetée-Si cette offre ne relève pas à proprement parler de la Règle 344(1)g), son existence a tout de même de l'importance au niveau des dépens-La Règle 344(1)p) autorise la Cour à tenir compte de cette offre dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire-Cette offre a été présentée et rejetée «sans préjudice», mais cette réserve n'empêche pas de tenir compte de l'offre à cette étape de procédure-Toute offre de règlement, effectuée en perspective d'un procès, est toujours «sans préjudice»-Il s'agit de prévenir toute utilisation, à l'audience, d'une admission implicite-Une fois le procès terminé ou le jugement rendu, il n'y a pas de préjudice contre lequel on ait à se garder-L'offre a été faite au tout début de l'action engagée et portait sur une somme importante compte tenu de l'issue du procès-La tierce partie à droit au maximum des sommes autorisées au Tarif B ainsi qu'à la somme forfaitaire de 5 000 $ pour la préparation au procès-N'a pas droit à un surcroît étant donné que ce sont les défendeurs qui ont joué le rôle principal dans la préparation au procès et dans la conduite de celui-ci-Lorsqu'une offre raisonnable de transaction a été refusée et qu'une somme égale ou dépassant cette somme est recouvrée au procès, la tendance est d'accorder des frais qui reflètent plus étroitement les frais réels engagés par la partie qui a eu gain de cause qu'il n'en serait autrement: Jesionowski c. Gorecki et Le navire Wa-Yas (1992), 58 F.T.R. 275 (C.F. 1re inst.)-L'avocat de la tierce partie est salarié de celle-ci-Bien qu'en principe rien n'empêche d'adjuger des dépens au-delà de ce qui est prévu au tarif pour les tâches accomplies devant les tribunaux par un avocat membre du service du contentieux d'une compagnie, il faut veiller à ce que le montant adjugé n'aille pas à l'encontre du principe voulant que les frais taxés n'excèdent pas le montant nécessaire pour indemniser la partie en question pour les dépenses qu'elle a dû engager dans le cadre du procès-Compte tenu du temps que l'avocat de la tierce partie et ses collaborateurs ont consacré à ce procès, les frais nominaux et effectifs liés à l'accomplissement de ces tâches et au fait que, pendant ce temps-là, ils ne pouvaient pas se consacrer à d'autres travaux, la somme adjugée reste de beaucoup inférieure au montant compensatoire-Les défendeurs ont droit à une majoration égale au triple du maximum prévu à l'art. 1(1)b), c), d), g) et i) du Tarif B, ainsi qu'à la somme forfaitaire de 10 000 $ au titre de la préparation au procès-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 344 (mod. par DORS/87-221, art. 2), Tarif B, art. 1 (mod., idem, art. 8).

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