Gay Lea Foods Co-Operative Ltd. c. Canada
T-2179-87
juge en chef adjoint Jerome
10-2-94
7 p.
Appel de la cotisation rejetant une déduction -- Le litige porte sur le droit de la demanderesse de réclamer une déduction pour inventaire pour l'année d'imposition 1981, conformément à l'art. 20(1)gg) de la Loi de l'impôt sur le revenu -- La demanderesse, une corporation canadienne résidente, participait à un programme de soutien des prix (programme du plan B) mis sur pied par la Commission canadienne du lait -- Le programme visait à atténuer les tensions saisonnières dans l'industrie laitière en assurant une production et une provision constantes de beurre -- La Commission achetait du beurre aux producteurs participants aux périodes de forte production et revendait le beurre aux producteurs aux périodes de faible production -- En 1981, la Commission a acheté le beurre produit par la demanderesse conformément à un contrat -- La demanderesse s'était engagée à racheter le beurre au plus tard en mars 1982 -- Dans ses états financiers établis de l'année d'imposition 1981, elle a considéré le beurre du plan B vendu à la Commission comme des articles de son stock et elle a inscrit les sommes reçues de la Commission comme une dette -- Elle a réclamé la déduction pour inventaire, conformément à l'art. 20(1)gg) -- La demanderesse soutient que le programme constituait essentiellement une entente de financement destinée à encourager la production et à assurer une provision suffisante de beurre pendant les mois d'hiver -- Le texte du contrat ne reflétait donc pas exactement l'intention des parties -- La demanderesse soutient également que le fait d'avoir inscrit les fonds reçus de la Commission comme une dette montrait que le beurre faisait encore partie de son stock -- Conclusions tirées: l'art. 20(1)gg) vise à aider à alléger l'accroissement de la dette fiscale des entreprises dont les inventaires de fin d'exercice ont artificiellement été surévalués en raison d'une inflation constante et importante -- Pour pouvoir réclamer avec succès la déduction, il faut remplir quatre conditions[cad 211]En ce qui concerne la quatrième condition, à savoir détenir le bien en vue de le vendre dans le cours normal de l'exploitation de l'entreprise, le contribuable doit avoir un droit de propriété sur le stock au sujet duquel il réclame la déduction -- Le contrat indique clairement et sans équivoque que la propriété du beurre du plan B passait de la demanderesse à la Commission -- Par conséquent, la demanderesse ne détenait pas le beurre en vue de le vendre -- La Commission détenait le beurre pour le revendre à la demanderesse -- Le fait que la demanderesse a considéré le beurre vendu à la Commission comme faisant partie de son stock et que les sommes reçues de la Commission pour ce beurre ont été inscrites comme une dette dans ses états financiers ne suffit pas pour qu'elle soit visée par les exigences de l'art. 20(1)gg) -- Appel rejeté -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 20(1)gg) (édicté par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 14(1); 1986, ch. 55, art. 5(1)).