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Contenu de la décision

Gyamfuah c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-3168-93

juge Simpson

3-6-94

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié avait statué que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-La requérante et sa fille, qui sont citoyennes ghanéennes, ont revendiqué le statut de réfugié du fait de leurs opinions politiques et de leur appartenance à un groupe social-La requérante craint d'être emprisonnée indéfiniment en tant qu'otage, à la place de son oncle, si elle retourne au Ghana-La Commission a mal exposé les éléments de preuve-Il n'incombait pas à la requérante de prouver que les autorités avaient continué à la chercher après son départ-Pour déterminer si un requérant remplit les conditions de la définition de réfugié au sens de la Convention, la section du statut de réfugié a compétence pour tenir compte des éléments de la preuve, afin de déterminer si l'art. 2(3) de la Loi sur l'immigration s'applique de façon qu'un requérant puisse se voir accorder le statut de réfugié au sens de la Convention même si le fondement objectif de sa crainte de persécution n'existe plus-Il s'agit de savoir si la conclusion de la Commission concernant le changement de situation dans le pays d'origine résiste au contrôle judiciaire-La requérante ne peut avoir gain de cause dans sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention si le changement de situation dans le pays d'origine est tel que sa crainte de persécution n'a plus de fondement objectif-Il s'agit de savoir si les changements étaient suffisamment réels et effectifs pour faire de la crainte authentique de l'appelant une crainte déraisonnable et non fondée-Il est peu probable que les autorités libéreraient des dissidents condamnés et continueraient à persécuter la parente d'un dissident qui n'a jamais été condamné et dont elles savent qu'il ne vit plus au Ghana-S'il existe une preuve digne de foi de persécution passée et que l'art. 2(3) est invoqué au nom de la requérante, la Commission doit statuer sur la question dans ses motifs, ne serait-ce que pour dire que les faits justifient ou ne justifient pas l'application de l'art. 2(3)-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(3).

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