Ramsahoye c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
A-309-92
juge Mahoney, J.C.A.
11-5-94
3 p.
Appel de la décision selon laquelle l'appelant n'avait pas le droit de recevoir un visa -- L'appelant, qui est citoyen du Guyana, a obtenu le droit d'établissement au Canada à titre de personne à charge de sa mère-L'appelant a épousé au Guyana une veuve qui avait des enfants et a parrainé la demande de droit d'établissement que celle-ci avait présentée pour ses trois enfants et pour elle-L'agent des visas a conclu que le mariage n'avait pas été contracté de bonne foi et il a tenu compte de la différence d'âge-L'art. 4(3) du Règlement sur l'immigration oblige l'agent des visas à mener une enquête-La différence d'âge se rapportait à l'enquête que l'agent des visas était obligé de mener; ce n'était pas l'unique facteur déterminant sur lequel reposait sa conclusion, tirée aux fins du parrainage, à savoir que le mariage n'avait pas été contracté de bonne foi-L'art. 15 de la Charte n'a pas été violé-Appel rejeté-Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172, art. 4(3)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.