Ligne Aériennes Canadien International Ltée c. Husain
A-193-95
juge Stone, J.C.A.
5-5-98
4 pp.
Appel d'un jugement par lequel la Section de première instance a confirmé la sentence d'un arbitre portant que le licenciement de l'intimé était injuste-L'art. 242(3.1)a) du Code canadien du travail interdit l'instruction d'une plainte par l'arbitre lorsque le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste-L'employeur a prétendu que la décision de procéder au licenciement était due à la réorganisation du personnel découlant du ralentissement très marqué de l'économie dans l'industrie, entraînant un manque de travail-L'arbitre a conclu que, mis à part les fonctions de création de didacticiels, le travail exécuté par le plaignant a continué d'être effectué par d'autres employés de l'appelante-Appel accueilli-Selon l'arrêt Flieger c. Nouveau-Brunswick, [1993] 2 R.C.S. 651, il y a «suppression d'une fonction» lorsque l'ensemble d'activités qui constitue un poste n'est plus exécuté par suite de la décision arrêtée de bonne foi par l'employeur-La majeure partie des fonctions exécutées auparavant par l'intimé ont été décentralisées ou étaient exécutées à l'extérieur de l'entreprise de l'appelante par l'avionneur-Aucune preuve n'établissait que la décision de licencier l'employé n'avait pas été prise de bonne foi comme l'exige l'arrêt Flieger-L'arbitre n'a pas conclu expressément que l'appelante avait agit de mauvaise foi-Il a commis une erreur dans son interprétation de l'art. 242(3.1) et dans son application subséquente à la situation factuelle dont il était saisi-L'arbitre n'avait pas compétence pour rendre la sentence qu'il a rendue-Le juge des requêtes a commis une erreur de droit en la confirmant-Appel accueilli-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 242(3.1) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 16).