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Association du trot et amble du Québec c. Canada ( Ministère de l'Agriculture )

T-2200-93

juge Nadon

15-10-93

18 p.

Requête visant à suspendre l'application d'une autorisation émise par l'intimé, le Directeur de la Division des hippodromes d'Agriculture Canada à Blue Bonnets jusqu'à ce que la Cour rende une décision sur la demande de contrôle judiciaire des requérants-Il s'agissait d'une autorisation de tenir des paris séparés sur courses de chevaux à l'étranger du 1er septembre au 18 octobre 1993-La demande de contrôle judiciaire dirigée contre Blue Bonnets est radiée puisque celle-ci n'est pas un "office fédéral" au sens de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale-Le 18 septembre 1991, l'Association du trot et amble du Québec (ATAQ) et Blue Bonnets ont conclu une entente relative à l'organisation, la présentation et au calendrier des courses devant être tenues à l'hippodrome de Mont[ho]réal-Durant la période de l'entente, Blue Bonnets a obtenu du Directeur des autorisations lui permettant de tenir des paris séparés sur courses au trot, à l'amble et au galop tenues à l'étranger-La tenue de paris mutuels sur courses de chevaux est interdite à moins qu'elle ne soit autorisée par le Règlement sur la surveillance du pari mutuel-Dans l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, la Cour suprême du Canada a statué que les principes relatifs à l'octroi d'une injonction interlocutoire s'appliquaient à une demande de suspension d'instance-En l'espèce, la seule question "sérieuse" concerne l'interprétation de l'art. 94f) du Règlement-Le Directeur a émis l'autorisation sans exiger la preuve d'une entente au sens de l'art. 94f) parce qu'il n'existait aucun professionnel du cheval travaillant sous contrat pour Blue Bonnets le 25 août 1993-Il se devait d'émettre cette autorisation compte tenu du fait que l'entente de 1991 n'avait pas été renouvelée ou prolongée-L'art. 94f) prévoit clairement que Blue Bonnets ou toute autre association qui entend tenir un pari séparé sur courses à l'étranger doit conclure une entente avec "les professionnels du cheval travaillant sous contrat" pour elle-En l'espèce, il s'agissait de professionnels du cheval, mais en date du 13 juillet 1993, ces professionnels ne travaillaient pas pour Blue Bonnets-Il n'y a donc pas de question sérieuse à juger-Les requérants n'ont pris aucune mesure pour empêcher ou tenter d'empêcher la présentation de courses au galop en provenance de pistes étrangères-Ils peuvent, s'ils le désirent, participer à des courses tenues à des hippodromes autres que celui de Blue Bonnets-Rien ne les empêche de participer à des courses à Blue Bonnets jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande de contrôle judiciaire-Si les requérants devaient subir un préjudice irréparable, ce préjudice ne sera pas le résultat ou la conséquence de l'autorisation émise par le directeur le 27 août 1993-Le préjudice dont ils se plaignent sera la conséquence directe du fait qu'il n'y a pas de courses "live" à Blue Bonnets-La tenue de paris séparés sur courses à l'étranger du 1er septembre au 18 octobre 1993 est essentielle à la survie, du moins à court terme, de Blue Bonnets-La balance des inconvénients ne joue pas en faveur des requérants-Requête rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Règlement sur la surveillance du pari mutuel, DORS/91-365, art. 94f) (mod. par DORS/92-628, art. 4).

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