Weatherill c. Canada ( Procureur général )
T-18-98
juge Joyal
23-1-98
16 p.
Demande d'injonction suspendant les procédures actuellement en cours jusqu'à ce qu'ait été entendue et tranchée la principale question, une demande d'ordonnance déclarant que le gouverneur en conseil ne pouvait révoquer le requérant sans se conformer à l'art. 69 de la Loi sur les juges-Le requérant, président du Conseil canadien des relations du travail, a été nommé par le gouverneur en conseil pour un mandat de 10 ans, à titre inamovible (révocation motivée seulement)-Après qu'un journal et le vérificateur général eurent signalé ses dépenses de voyage et d'hospitalité excessives, le ministre du Travail a annoncé à la Chambre qu'il avait l'intention de renvoyer le requérant, et que des mesures légales permettant au gouverneur en conseil de révoquer le requérant avaient été prises-Étant donné la nature de ses fonctions, très proches des fonctions judiciaires, le requérant soutient que le processus d'enquête suivi par le Conseil canadien de la magistrature en application de l'art. 69 de la Loi sur les juges est le seul à assurer la tenue d'une enquête complète, équitable et impartiale-Le requérant soutient également que le préjudice que subiraient lui-même et l'institution dont il est le président serait grave et irréparable, et que le retard dans la décision définitive ne causerait pas de préjudice à l'intimé-Demande rejetée-Il n'existe guère de jurisprudence sur ces cas-En fait, le «comportement» de la part des personnes nommées par décret peut être déterminé cas par cas, la Couronne, par l'entremise du gouverneur en conseil, se réservent la prérogative judiciaire ultime de déterminer quand le «comportement» est ou non compatible avec une charge particulière-L'intrusion judiciaire dans le domaine de la prérogative ultime est une question très délicate-Bien que la cause du requérant soit assez valable pour satisfaire au premier stade (cause défendable) du critère à trois volets applicable dans les procédures de suspension d'instance, il n'a pas établi l'existence d'un préjudice irréparable-On ne saurait préjuger de l'issue de l'affaire-De plus, lorsque l'intimé représente une autorité publique, on doit examiner la question de la prépondérance des inconvénients de façon plus globale et tenir compte des intérêts du public en général, auquel ces obligations sont dues-Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1, art. 69 (mod. par L.C. 1992, ch. 51, art. 28; 1993, ch. 34, art. 89).