Kuipers c. Canada ( Solliciteur général )
T-450-93
juge Gibson
31-3-94
11 p.
Demande d'injonction interlocutoire interdisant aux intimés de mettre fin à l'emploi que le requérant occupe au sein du programme d'apprentissage de peinture industrielle dans un établissement correctionnel, du simple fait qu'il ne veut pas suivre volontairement un programme de traitement pour délinquants sexuels-Dans l'action principale, le requérant sollicite: (1) une ordonnance déclaratoire portant qu'il ne peut pas être contraint à participer au programme de traitement; (2) une ordonnance déclaratoire portant qu'il ne peut pas être mis fin à son emploi dans le programme d'apprentissage; (3) une ordonnance déclaratoire portant qu'il ne peut pas être transféré à un autre établissement-Le requérant, qui purge une peine de six ans d'emprisonnement pour s'être livré à une agression sexuelle et pour avoir proféré des menaces, n'avait pas d'autre choix que d'être transféré à un autre établissement pour participer au programme de traitement des délinquants sexuels-Il s'agit de savoir si c'est le programme de traitement pour les délinquants sexuels qui doit avoir priorité ou le programme d'apprentissage-Dans l'arrêt Horii c. Canada, [1992] 1 C.F. 142 (C.A.), un critère en trois parties a été énoncé à l'égard des injonctions: question sérieuse à trancher, préjudice irréparable, prépondérance des inconvénients-La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est une nouvelle loi dans laquelle les obligations incombant au Service correctionnel du Canada (le SCC) en ce qui concerne les programmes ne sont pas clairement définies; la déclaration soulève des questions sérieuses-Le requérant n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombe de démontrer qu'il subirait un préjudice irréparable si l'injonction n'était pas accordée-L'intérêt public est l'élément crucial en ce qui concerne la prépondérance des inconvénients-La loi oblige le SCC à tenir compte de la protection de la société-La collectivité a intérêt à veiller à ce que les personnes déclarées coupables d'infractions sexuelles qui réintègrent la société aient pris toutes les mesures possibles pour réduire le risque de récidive-Le programme de traitement pour délinquants sexuels a un rapport direct avec les caractéristiques de l'infraction commise par le requérant-Demande rejetée-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20.