Canada c. Curzi
T-1183-92
juge Noël
8-2-94
11p.
Appel de la décision de la Cour canadienne de l'impôt ayant accueilli l'appel du défendeur à l'encontre des cotisations émises par le MRN pour ses années d'imposition 1987 et 1988-Le litige porte sur la déductibilité de la pension alimentaire versée par le défendeur à son fils au cours des années 1987 et 1988 après avoir obtenu un divorce en 1976 oú son ancienne conjointe a obtenu la garde légale des enfants, et après avoir conclu une entente avec son fils en 1985 oú le défendeur accepta de payer à son fils une pension alimentaire de 112 $ par semaine, indexable annuellement-Le fils n'habitait plus avec sa mère en 1987 et 1988-Il habitait seul, était majeur et sain d'esprit mais sans ressources monétaires puisqu'encore aux études-En 1990, le MRN refuse la déduction de la pension alimentaire versée par le défendeur à son fils, pour les années d'imposition 1987 et 1988-Suite à la ratification de ces cotisations, le défendeur se porta en appel et la CCI accueillit son pourvoi-En vertu des art. 60b) et 60.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), il s'agit de savoir si dans les circonstances, le fils du défendeur demeurait sous la garde de sa mère au moment oú il reçut les sommes en question-Selon le juge de la CCI, l'ordonnance de garde de la Cour supérieure demeurait toujours en vigueur en 1987 et 1988-Confusion entre le terme "droit de garde" prévu dans la LIR et la notion d'"enfant à charge"-La définition du terme "enfant à charge" dans la Loi sur le divorce évoque une notion semblable celle envisagée par l'obligation alimentaire du Code civil et suppose que l'enfant ne peut subvenir à ses propres besoins, quel que soit son âge-Une ordonnance de "garde" crée un droit en faveur du parent qui se la voit attribuer-Ce dernier a la responsabilité ultime quant à l'éducation et quant à l'exercice de l'autorité parentale-Le droit de garde cesse lorsque l'enfant devient majeur et émancipé même s'il peut rester un enfant à charge dans la mesure oú il ne peut subvenir à ses propres besoins puiqu'ayant quitté le foyer parental-La notion de "garde" a comme prérequis l'existence de l'autorité parentale-Le juge de la CCI a erré en concluant que le fils du défendeur demeurait sous la garde de sa mère au seul motif qu'il était dans le besoin après avoir quitté le domicile de sa mère ou que l'ordonnance de garde n'avait pas été révoquée-Le but de l'art. 60.1(1) de la LIR est de permettre la déductibilité de sommes payées au profit d'un enfant tant et aussi longtemps que l'enfant demeure sous la garde de l'ancien conjoint-Le fils du défendeur avait quitté la garde de sa mère en 1987 et 1988, donc, l'art. 60.1(1) n'a pas comme effet de réputer les montants qu'il reçut de son père comme ayant été reçus par sa mère avec comme résultat qu'ils ne sont pas déductibles en vertu de l'art. 60b) de la LIR-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 60b) (mod. par S.C. 1993, ch. 24, art. 20), 60.1(1) (mod. par S.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 31; 1980-81-82-83, ch. 48, art. 30; ch. 140, art. 29; 1984, ch. 45, art. 20; 1985, ch. 45, art. 126; L.C. 1988, ch. 55, art. 38)-Loi sur le divorce, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 3, art. 2(1), 34.