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Chan c. Canada ( Solliciteur général )

T-1256-92

juge Rouleau

14-10-93

8 p.

Demande d'annulation de la décision par laquelle un agent des visas, à Hong Kong, a rejeté la demande de résidence permanente présentée dans la catégorie des «retraités» -- La demande de résidence permanente a été présentée le 31 décembre 1990, malgré le fait que la requérante n'aurait 55 ans que le 29 mars 1992 -- La catégorie des «retraités» a été abolie par le DORS/91-433 à compter de minuit, le 2 août 1991 -- La demande a été examinée le 31 mars 1992 -- L'agent des visas a décidé que la requérante n'avait pas les qualités d'un «retraité» puisqu'elle ne satisfaisait pas à l'exigence relative à l'âge au moment oú la demande avait été présentée ou avant qu'il n'ait été mis fin à cette catégorie -- L'art. 2 du Règlement dit que le «retraité» désigne un immigrant qui a au moins 55 ans et qui n'a pas l'intention de chercher ou d'accepter un emploi au Canada -- Demande rejetée -- La requérante n'était pas une «retraitée» à minuit, le 2 août 1991, ou à la date du dépôt de sa demande-L'«âge de l'intéressé» est le seul facteur absolument déterminant permettant l'examen d'une demande présentée dans l'ancienne catégorie des «retraités» -- La requérante ne pouvait faire examiner sa demande selon cette catégorie qu'au moment oú elle avait atteint l'âge requis -- Le DORS/91-433 éliminait son droit de faire examiner sa demande selon cette catégorie lorsqu'elle atteindrait par la suite l'âge de 55 ans -- Les intimés n'appliquaient rétroactivement la modification que si le requérant avait atteint l'âge de 55 ans avant le 3 août 1991 -- Bien que la demande eût été déposée par la Commission, elle n'était pas complète -- La demande de visa d'immigrant est présentée «à partir du moment oú est engagé en bonne et due forme le processus aboutissant à la délivrance du visa ou au refus de le délivrer» -- Puisque la requérante n'était pas admissible à un examen fait selon la catégorie des «retraités», le dépôt de la demande n'a pas engagé le processus aboutissant à la délivrance du visa ou au refus de le délivrer, de manière à donner lieu au droit de faire examiner la demande conformément aux dispositions relatives à la retraite telles qu'elles existaient à cette date -- Il n'y a pas eu manque d'équité procédurale étant donné que la requérante n'avait pas droit à une entrevue -- À la date de l'examen de la demande, la catégorie des retraités n'existait plus -- L'agent des visas n'avait pas à aborder les questions posées par l'art. 8(1)e) du Règlement parce que ces dispositions n'étaient plus en vigueur-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 83 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73), 114 -- Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172, art. 2 (mod. par DORS/91-433, art. 1), 8 (mod., idem, art. 3).

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