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Bayer AG c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

A-389-93

juge Mahoney, J.C.A.

25-10-93

10 p.

Appel du refus de prononcer une ordonnance spéciale prévoyant des instructions au sujet du déroulement d'une instance introduite devant la Section de première instance-La procédure visait à interdire au ministre de délivrer l'avis de conformité prévu par le Règlement sur les aliments et drogues à l'intimée Apotex, relativement à un médicament pour lequel Bayer était titulaire d'un brevet en cours de validité et pour lequel Miles était titulaire d'une licence et d'un avis de conformité-Apotex soutient qu'étant donné que le brevet revendique un monopole sur le médicament fabriqué conformément aux procédés visés par les revendications de procédés du brevet, la fabrication du médicament au moyen d'un procédé différent ne pourrait pas constituer une contrefaçon du brevet-Elle s'est engagée à ne pas fabriquer le médicament au moyen du procédé breveté avant l'expiration du brevet-Question de savoir si le procédé par lequel le médicament doit être produit par Apotex ou pour elle est tellement différent du procédé breveté que le médicament ne viole pas le brevet de Bayer-On demande des instructions au sujet du dépôt et de la signification d'une preuve par affidavit par Apotex, de la fourniture d'échantillons et de détails au sujet du procédé, du dépôt et de la signification d'une preuve par affidavit en réponse, de la connaissance personnelle des auteurs des affidavits, du contre-interrogatoire et du réinterrogatoire des auteurs des affidavits, de l'audition des requêtes interlocutoires, de la rédaction et du dépôt d'exposés des faits et du droit avant l'audition, de la restriction de la preuve aux affidavits et aux transcriptions des contre-interrogatoires et des réinterrogatoires, de l'ordre des arguments soulevés à l'audience et du rôle du ministre-Le juge de première instance a rejeté la demande en statuant que les parties devraient suivre les règles de la partie V.1 régissant les demandes de contrôle judiciaire-La question de savoir si les règles de la partie V.1 s'appliquent dépend de la question de savoir si l'instance a été introduite en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale-L'art. 6(1) du Règlement permet la présentation d'une demande au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité-Il s'agit clairement d'une demande visée par l'art. 18(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale-La demande visée par l'art. 18(3) doit être présentée en vertu de l'art. 18.1 et les procédures prescrites figurent à la partie V.1 des Règles-Le juge de première instance a eu raison de statuer que l'instance était régie par les règles de la partie V.1-Les règles de la partie III qui ne sont pas incompatibles s'appliquent également-Les règles de la partie V.1 prescrivent également un échéancier aux fins du déroulement expéditif des instances-La personne qui revendique des droits de brevet doit introduire l'instance dans les 45 jours suivant la date à laquelle elle a reçu signification de l'avis d'allégation-La Loi prévoit que le tribunal doit résoudre la question dans les 30 mois qui suivent la date de l'introduction de la procédure-Lorsqu'une prorogation de délai qui pourrait retarder de plus de 30 mois le règlement définitif de la demande est demandée, la Cour doit examiner les incidences de l'art. 55.2(4)e) de la Loi sur les brevets et de l'art. 7(5) du Règlement sur le pouvoir discrétionnaire prévu par la Règle 1614-En se contentant d'introduire l'instance, le requérant obtient ce qui équivaut à une injonction interlocutoire d'une durée maximale de 30 mois sans avoir satisfait aux critères qu'un tribunal exigerait qu'il respecte avant d'ordonner la délivrance d'un avis de conformité-La demande ne donne lieu, à l'égard du préjudice en découlant, à aucune responsabilité telle que celle qui découlerait de l'engagement que le tribunal exigerait avant de prononcer une injonction interlocutoire-La Cour est tenue de statuer avec célérité sur la demande-Étant donné que, selon l'économie du Règlement, c'est le breveté qui est à la fois chargé de la conduite de l'instance et qui a intérêt à ce que son déroulement soit retardé, les dérogations au calendrier imposé par les règles de la partie V.1 devraient être exceptionnelles-L'art. 5.3a) du Règlement oblige la personne qui demande la délivrance d'un avis de conformité à fournir un énoncé détaillé du droit et des faits sur lesquels elle se fonde-Le législateur voulait que le breveté soit parfaitement au courant des motifs sur lesquels le requérant se fonde pour alléguer que la délivrance d'un avis de conformité ne donnera pas lieu à la contrefaçon du brevet avant que le breveté ne décide de présenter une demande au tribunal pour obtenir une décision-Pareille divulgation permettrait de cerner le débat très tôt-Pareil but confirme que l'intention était que l'instance se déroule rapidement-Une telle façon de procéder n'est pas réalisable dans une affaire oú le moyen prévu par l'art. 5(1)b)(iv) est invoqué-Apotex ne s'est pas conformée en l'espèce-On ne peut s'attendre à ce que la personne qui demande un avis de conformité et qui prétend employer un procédé différent procède à une divulgation complète sans une ordonnance de confidentialité-La confidentialité ne peut pas être assurée tant qu'une instance n'a pas été introduite devant le tribunal-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 2, 4, 5, 6, 7, 8-Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870, art. C.08.004 (mod. par DORS/85-143, art. 1; 88-257, art. 1)-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 55.1 (édicté par L.C. 1993, ch. 2, art. 4), 55.2 (édicté, idem) -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 18.4 (édicté, idem)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1614 (édicté par DORS/92-43, art. 19).

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