Canada ( Procureur général ) c. Michael
A-1692-92
juge Létourneau, J.C.A.
23-3-94
6 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un juge-arbitre qui accueilla en partie l'appel de l'intimée à l'encontre de la décision du conseil arbitral qui avait rejeté l'appel d'une décision de la Commision oú l'intimée, pour avoir, deux fois, refusé une offre d'emploi convenable, s'était vu imposer à la fois une déclaration d'inadmissibilité aux bénéfices et deux sanctions d'exclusion desdits bénéfices-Le juge-arbitre avait conclu qu'une exclusion du bénéfice des prestations en vertu de l'art. 27 de la Loi sur l'assurance-chômage ne pouvait coexister avec une déclaration d'inadmissibilité à ces bénéfices émise en vertu de l'art. 14 lorsqu'elles sont fondées sur le même motif: le refus de l'intimée d'accepter deux offres d'emploi convenable-L'intimée fut congédiée pour manque de travail-Elle formula une demande de prestations en indiquant qu'elle se cherchait un emploi-À la suite du double refus d'offres d'emploi, la Commission la déclara inadmissible au bénéfice des prestations et lui imposa deux sanctions d'exclusion-L'inadmissibilité et l'exclusion opèrent indépendamment l'une de l'autre et d'une façon cumulative: Rondeau c. Simard, [1977] 1 C.F. 519 (C.A.)-L'exclusion est une disqualification temporaire de la catégorie des bénéficiaires et l'inadmissibilité est un défaut d'accession à cette catégorie par manque de qualification ou de disponibilité-Un double refus capricieux justifie l'exclusion et peut raisonnablement permettre de croire à la non-disponibilité du prestataire durant la période de jours ouvrables concernée, justifiant la conclusion d'inadmissibilité-Il appert des art. 14, 27, 40 de la Loi que le régime de l'inadmissibilité et celui de l'exclusion sont distincts et complémentaires et non mutuellement exclusifs-Le juge-arbitre a commis une erreur de droit qui requiert l'intervention de cette Cour-Demande accueillie-Loi sur l'assurance- chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 14, 27, 40.