Boateng c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
92-T-1226 / 92-T-1486 / 92-T-1620
juge Rothstein
24-11-93
6 p.
Demandes de contrôle judiciaire en vue de l'annulation de la décision par laquelle le tribunal chargé d'établir l'existence d'un minimum de fondement a conclu que la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par le requérant n'avait pas de minimum de fondement, ainsi qu'en vue de l'annulation de l'ordonnance d'exclusion prononcée contre le requérant-Question de savoir si l'arbitre saisi de l'examen de la question du minimum de fondement a commis une erreur en refusant les services d'un interprète au requérant-Lorsque les services d'interprétation sont en cause, les procédures engagées devant les tribunaux d'immigration soulèvent de graves questions de droit et de fait-Il ne faut pas examiner les exigences de l'art. 27(2)c) du Règlement sur l'immigration de 1978 de façon isolée-L'arbitre aurait dû avoir au moins une brève conversation avec le requérant au sujet de certaines questions de droit et de fait qui devaient être abordées au cours de l'audience relative à la question du minimum de fondement, de façon à pouvoir prendre une décision éclairée sur la capacité de celui-ci de comprendre l'anglais et de communiquer dans cette langue aux fins de l'audience-L'arbitre a tenu compte d'éléments non pertinents-La seule question est de savoir si le requérant peut comprendre l'anglais (ou le français) et communiquer dans cette langue dans le contexte de l'audience à venir-Le fait que l'interprète puisse faire écran entre le requérant et le tribunal n'a rien à voir avec la question de savoir si le requérant a besoin d'un interprète-L'arbitre n'a pas respecté les exigences de l'art. 27(2)c) et il a commis une erreur de droit-Demandes accueillies-Question grave de portée générale devant faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 27(2)c).