Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Chen ( Re )

T-2879-96

juge Muldoon

21-1-98

12 p.

Appel contre la décision par laquelle la demande de citoyenneté de l'appelant a été rejetée au motif que celui-ci ne satisfaisait pas aux exigences en matière de résidence-L'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté exige que le demandeur de la citoyenneté doit, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout-Définition du terme «résidence»-Il ressort des dictionnaires que ces mots, en anglais et en français, ont la même origine latine-Ils dénotent tous le fait de demeurer ou d'habiter en un certain lieu, d'y vivre et d'y être présent-La condition de résidence est nécessaire afin que le candidat à la citoyenneté ait le temps de «se canadianiser»-Depuis la promulgation de la Charte des droits et libertés, les juges ont le pouvoir d'invalider un texte de loi, d'en restreindre la portée, ou d'étendre cette dernière-Le Canada se définit comme un pays démocratique, mais la démocratie elle-même est en danger si les juges s'arrogent le rôle de législateur-Pareil état de choses ferait une mascarade de l'exercice par les juges de la citoyenneté de leurs fonctions-D'offrir la citoyenneté à ceux qui ne se donnent pas la peine de se conformer aux dispositions solennellement adoptées par le législateur non seulement constitue un crime de lèse-majesté, mais encore avilit la citoyenneté canadienne-Les demandeurs sérieux et sincères doivent se conformer à la loi, qu'ils le veuillent ou non-En invalidant la décision d'un juge de la citoyenneté pour accorder à quelqu'un la citoyenneté contre la volonté du législateur, la Cour n'aurait pas bonne mine et elle n'aurait pas encouragé le respect de la loi-Même si le Parlement a modifié la Loi sur la citoyenneté à diverses reprises depuis la promulgation des lois révisées, pas une seule fois il n'a adopté de disposition quelle qu'elle soit au sujet des conditions de résidence, ni n'a adopté d'exception ou prescrit l'octroi de la citoyenneté à un demandeur quelconque qui serait probablement un bon citoyen mais qui ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 5(1)c)-La tendance à ignorer la loi telle que le législateur l'a formulée semble remonter à la décision In re Papadogiorgakis et in re la Loi sur la citoyenneté, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.)-Cette décision n'est pas passée en force de chose jugée puisque que les jugements rendus par la Cour sur appel en matière de citoyenneté ne sont pas susceptibles d'appel-Ce facteur crée une incertitude scandaleuse quant à la règle applicable; voir par. ex. la décision In re Khoury et in re la Loi sur la citoyenneté, [1978] 2 C.F. 75 (1re inst.) (dans le même recueil des arrêts de la Cour fédérale) rendue par un juge tout aussi éminent de l'époque qui est parvenu à une conclusion diamétralement opposée; cette dichotomie se poursuit jusqu'à nos jours-Le législateur a modifié à plusieurs reprises la Loi, jusqu'à L.C. 1997, ch. 22, dont certaines dispositions sont entrées en vigueur le 20 mai 1997-La dernière modification des conditions de résidence, qui remonte à 1987, confirme que pour le législateur, période de résidence s'entend de la résidence accumulée jour par jour, non pas d'absence, mais de présence; non pas de l'envoi de biens meubles, mais de la présence physique; non pas de la vie centrée, mais de la vie vécue jour après jour après jour au Canada, jusqu'à ce que l'accumulation des jours requis rende le candidat admissible au regard de l'art. 5(1) ou (1.1)-La seule exception est prévue à l'art. 5(1.1) selon lequel un candidat peut «se canadianiser» tout en résidant à l'étranger, mais aux côtés de son conjoint canadien, chaque jour-Appel rejeté-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C29, art. 5(1)c).

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