Scannar Industries Inc. ( Séquestre ) c. Canada
T-494-89
juge Denault
16-11-93
10 p.
Appel interjeté en vertu de la Règle 336(5) contre l'ordonnance par laquelle le protonotaire adjoint a autorisé les demanderesses à déposer une déclaration modifiée-L'action principale consiste en un appel formé par les demanderesses contre des avis de cotisation relatifs aux années d'imposition 1984 et 1985-Le principal point litigieux dont fait état la déclaration initiale se rapporte à la question de savoir si les demanderesses ont droit à un remboursement de la Partie VIII du fait que certaines dépenses sont des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental au sens des art. 37(1) et 194(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Les principales modifications visaient à soulever la question de la validité de certaines désignations faites en vertu de l'art. 194(4)-Le protonotaire adjoint a accueilli la demande d'autorisation de modifier la déclaration initiale sans prononcer de motifs-La norme de contrôle d'une ordonnance du protonotaire est énoncée dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.)-L'ordonnance du protonotaire adjoint porte sur une question «ayant une influence déterminante sur l'issue du principal»-La Cour doit intervenir et exercer son pouvoir discrétionnaire pour reprendre l'affaire depuis le début, parce que les modifications, si elles étaient autorisées, créeraient une cause d'action entièrement nouvelle-La modification des plaidoiries est régie par la Règle 420(1)-Question de savoir si la modification est conforme à l'intérêt de la justice-Les modifications proposées constituent la rétractation de l'aveu selon lequel les demanderesses considéraient les désignations comme valides-Les modifications causeraient un préjudice aux défenderesses puisque le ministre est irrecevable à établir de nouvelles cotisations contre les tiers investisseurs-Les modifications proposées ne contribuent pas à «déterminer les véritables questions en litige entre les parties» et ne soulèvent pas une «question susceptible d'être jugée»-L'avocat des demanderesses a eu la possibilité de soulever la question de la validité des désignations-La requête n'est nullement «opportune»-Les modifications proposées au sujet des désignations causeraient une injustice irrémédiable, que ne saurait compenser l'octroi de dépens-Appel accueilli-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 336, 420-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 37(1) (mod. par S.C. 1986, ch. 6, art. 15(3)), 194 (mod., idem).