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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Magee

A-1085-92

juges MacGuigan et Desjardins, J.C.A., et juge Létourneau, J.C.A. (dissident)

8-10-93

7 p.

Demande d'annulation de la décision par laquelle le juge- arbitre a accueilli l'appel interjeté par l'intimée contre la décision du conseil arbitral-L'intimée a ouvert un petit commerce pendant qu'elle touchait des prestations d'assurance-chômage-La Commission d'assurance-chômage a réclamé la somme de 7 000 $ à titre de prestations payées en trop-Question de savoir si le conseil arbitral a eu raison de conclure que l'intimée n'était pas sans emploi en vertu de l'art. 43 du Règlement sur l'assurance-chômage-Demande rejetée (le juge Létourneau, J.C.A., étant dissident)-Le juge MacGuigan, J.C.A.: Selon l'interprétation donnée à l'art. 43(2), le conseil arbitral doit tenir compte de six facteurs afin de qualifier la nature de l'activité de la prestataire-Le juge-arbitre a correctement déterminé l'erreur de droit que comporte la décision du conseil arbitral-La bonne façon de voir les choses relève plus de la proportionnalité que de l'absolu-En interprétant la loi, le conseil arbitral s'est limité dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'il possédait-Le juge Létourneau, J.C.A. (dissident): La Commission a tenu compte des six facteurs, en énonçant tous les faits pertinents à l'égard de chacun d'eux-La Commission a conclu que deux des facteurs étaient déterminants en concluant que l'intimée était un travailleur indépendant et que son emploi n'était pas si peu important que normalement cela ne constituerait pas le principal moyen de subsistance-Le juge-arbitre a considéré la décision de la Commission de façon trop microscopique-La conclusion selon laquelle la Commission a mal appliqué la loi est erronée-La décision de la Commission ne comporte aucune erreur de droit-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 43.

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