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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Bogutin

T-1700-96

juge McKeown

3-10-97

21 p.

Le ministre requérant demande à produire en preuve quatre déclarations signées de personnes maintenant décédées et deux déclarations signées par une personne qui ne jouit plus de toutes ses facultés-Il s'agit de dépositions recueillies en Ukraine par la Section des enquêtes sur les crimes de guerre et les affaires spéciales de la GRC-Dépositions faites dans une langue étrangère en présence de deux interprètes dans chaque cas-Il s'agit d'examiner si elles satisfont à la double condition de nécessité et de fiabilité pour être admissibles en preuve, par exception à la règle d'exclusion du ouï-dire-Application de la jurisprudence établie par la Cour suprême dans R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531, et R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915-Les six déclarations en cause ne tombent pas dans le champ d'application de la règle des déclarations spontanées, puisqu'elles n'étaient ni contemporaines ni faites sous la contrainte ou l'intensité émotive qui fournirait la garantie de fiabilité sur laquelle se fonde traditionnellement la règle des déclarations spontanées-Les quatre critères dégagés par lord Pearce dans Myers v. Director of Public Prosecutions, [1965] A.C. 1001 (H.L.) (difficulté de recueillir des preuves; désintéressement du déposant; dépositions faites avant tout différend ou litige; déposant en possession de moyens de connaissance qui ne sont pas à la portée des gens ordinaires), réduits en la double condition de nécessité et de fiabilité-Étant donné l'âge et l'état de santé des témoins en question lors de ces entrevues, on ne saurait dire que la mort de deux d'entre eux et l'incapacité mentale du troisième étaient soudaines et imprévues-Puisque neuf témoins ont fait des dépositions au sujet d'événements qui s'étaient produits pendant l'occupation allemande, il n'était pas difficile de s'assurer d'autres témoignages-De surcroît, ces déclarations ont été faites 50 ans après le fait-Elles ne remplissent donc pas la condition de nécessité-Fiabilité-La première déclaration de chacun des trois témoins a été faite dans le cadre d'une enquête qui n'avait rien à voir avec l'intimé-La seconde déclaration a été faite après qu'une possibilité d'action en justice eut fait surface (les témoins savaient qu'il y avait une raison d'enquêter sur ces gens)-Ces déclarations n'ont pas été faites spontanément juste après la survenance des faits en question, mais quelque 50 ans après-Un contre-interrogatoire de ces témoins aurait pu révéler que des faits ont été rapportés par ouï-dire-Les déclarations de trois témoins laissent à désirer sur le plan de la fiabilité: elles ne représentent pas la transcription textuelle et intégrale des entrevues en question; il n'y a aucun enregistrement magnétique ou magnétoscopique; aucun des témoins n'a pu identifier l'intimé sur les photographies, bien que l'un seul d'entre eux pensât qu'il serait en mesure de le faire-La traduction et la transcription de ces déclarations laissent à désirer-Par ailleurs, le fait qu'un témoin a été contacté et retrouvé par des dirigeants communistes locaux de l'ancienne Union soviétique a pu influer sur les réponses des témoins-Enfin, il se peut que par suite de l'avertissement donné, les témoins aient senti qu'ils n'avaient d'autre choix que de se soumettre à l'entrevue-Par ces motifs, les déclarations en question ne remplissent pas les conditions de nécessité et de fiabilité, pour être admises en preuve à titre d'exception à la règle d'exclusion des témoignages par ouï-dire.

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