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Giesbrecht c. Canada

T-377-98

juge Rothstein

8-5-98

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le Comité régional des transfèrements a approuvé le transfert involontaire du demandeur du pénitencier de la Saskatchewan à sécurité moyenne à l'établissement d'Edmonton à sécurité maximum-Le Comité régional des transfèrements a conclu que le demandeur avait participé à une tentative d'évasion-Le demandeur a déposé un grief pour se plaindre de cette décision; il en a en plus demandé le contrôle judiciaire-Le régime législatif de règlement des griefs concernant les détenus est établi par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et son règlement d'application-À première vue, le régime législatif régissant les griefs constitue un autre voie de recours appropriée par rapport au contrôle judiciaire-Les griefs doivent être traités rapidement et les directives du commissaire fixent des délais-Dans l'affaire Hutton c. Canada (Chef d'état-major de la défense), [1998] 1 C.F. 219 (1re inst.), une plainte déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne emportait la suspension de la procédure interne de règlement des griefs des Forces armées en raison d'une disposition semblable à l'art. 81(1) du Règlement-En raison de la plainte déposée devant la Commission des droits de la personne, la procédure interne de règlement des griefs ne constituait pas une autre voie de recours appropriée par rapport au contrôle judiciaire parce que le dépôt de la plainte en matière de droits de la personne faisait temporairement obstacle à la procédure interne de règlement des griefs, alors que le contrôle judiciaire pouvait suivre son cours-L'affaire Hutton portait sur une situation exceptionnelle-Il est nécessaire d'empêcher un demandeur de pouvoir jouer à sa guise avec l'obligation d'épuiser ses autres voies de recours appropriées avant de demander le contrôle judiciaire d'une décision-En l'espèce, c'est le dépôt de la demande de contrôle judiciaire qui a empêché le grief de suivre son cours en raison de l'art. 81(1)-Toutefois, la Cour a une emprise sur la demande de contrôle judiciaire, alors qu'elle n'avait aucun pouvoir sur la procédure devant la Commission canadienne des droits de la personne dans l'affaire Hutton-C'est à la Cour qu'appartient le pouvoir de décider si une procédure de règlement de griefs constitue une autre voie de recours appropriée-Le contrôle judiciaire est un recours discrétionnaire-La Cour ne peut être empêchée de décider qu'il existe une autre voie de recours appropriée simplement parce qu'un demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire-Demande rejetée-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20-Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 81.

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