Astronomo c. Canada ( Procureur général )
A-141-97
juge McDonald, J.C.A.
10-7-98
6 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision du juge-arbitre rejetant l'appel interjeté contre le conseil, qui avait conclu que la demanderesse n'était pas fondée à quitter son emploi au sens de l'art. 28(1) de la Loi-La demanderesse travaillait comme ménagère depuis 13 ans lorsqu'elle a brièvement cessé d'exercer son emploi pendant qu'elle était en congé de maternité-La demanderesse a quitté son emploi après avoir été informée que le poste qu'elle occupait à plein temps pendant la journée avait été confié à une subalterne qui avait les qualités requises à titre de préposée aux soins, qualités que la demanderesse ne possédait pas-L'employeur avait offert à la demanderesse deux solutions, mais ni l'une ni l'autre ne lui permettaient de travailler à plein temps pendant la journée (ce qu'elle était obligée de faire, parce que son mari travaillait le soir et s'occupait de leur enfant pendant la journée)-La Commission a d'abord accordé des prestations d'A-C pour le motif que la demanderesse avait établi l'existence d'une justification, mais le conseil et le juge-arbitre ont conclu le contraire-Le juge-arbitre a conclu que le conseil avait implicitement tenu compte de l'existence d'une justification lorsqu'il avait conclu que l'employeur avait fait, de bonne foi, des offres d'emploi raisonnables à la demanderesse-Demande accueillie-La Cour ne souscrivait pas à la décision du juge-arbitre étant donné que le conseil n'avait pas pleinement examiné la question de savoir si la demanderesse était fondée à quitter son emploi-En mettant presque exclusivement l'accent sur la question de savoir si l'employeur était de bonne foi en réorganisant son entreprise, le conseil a omis de tenir compte, comme il était tenu de le faire, du critère légal relatif à l'existence d'une justification énoncé à l'art. 28(4) de la Loi-Le critère à appliquer compte tenu de toutes les circonstances, a trait à la question de savoir si, selon la prépondérance des probabilités, la prestataire n'avait aucun autre choix raisonnable que celui de quitter immédiatement son emploi-L'art. 28(4)g) et i) ne met pas exclusivement l'accent sur la réorganisation-Le conseil a omis de tenir compte, comme il convenait de le faire, de la question de savoir si la demanderesse avait raisonnablement le choix de quitter son emploi, soit le critère relatif à la justification prescrit à l'art. 28(4) de la Loi-Il faut tenir compte de la question de savoir si le fait pour la demanderesse de prendre place parmi les chômeurs aux fins de l'assurance-chômage était une solution raisonnable, comme il en est fait mention dans le jugement Tanguay-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 28(4), (mod. par L.C. 1993, ch. 13, art. 19).