Alibi Roadhouse Inc. c. Grandma Lee's International Holdings Ltd.
T-245-96
juge Teitelbaum
10-10-97
16 p.
Requête en vue d'obtenir une ordonnance radiant l'inscription no 446,742 au nom de Grandma Lee's International Holdings Limited du registre des marques de commerce-La requérante est propriétaire d'un restaurant et d'un bar situé à London (Ontario)-Le bar est exploité sous le nom «Alibi Roadhouse» depuis octobre 1988-La requérante demande que le terme «Alibi» soit enregistré comme marque de commerce relativement aux services d'un restaurant et d'un bar-L'examinateur du Bureau des marques de commerce refuse la marque de commerce de la requérante parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce de l'intimée dont la demande d'enregistrement est pendante-Le 3 août 1994, l'intimée demande l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard d'un dessin oú les termes «Alibi Bar & Grill» apparaissent dans un motif en losange; les mots «Bar» et «Grill» faisant l'objet d'une renonciation-La marque de commerce de l'intimée est finalement enregistrée le 25 août 1995-La requérante soutient que la marque de commerce de l'intimée n'est pas distinctive et que cette dernière n'avait pas le droit de l'enregistrer-Aux termes des art. 16 et 17 de la Loi sur les marques de commerce, la requérante doit établir ce qui suit: 1) elle n'a pas abandonné sa marque de commerce à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de l'intimé; 2) à la date à laquelle l'intimée l'a employée pour la première fois, la marque de commerce créait de la confusion avec une autre marque de commerce antérieurement employée au Canada par la requérante-La question du caractère distinctif doit être tranchée en fonction de la date à laquelle la procédure de contestation de la validité de l'enregistrement est engagée-La marque de commerce doit être distinctive pour tous les utilisateurs probables du service, y compris le consommateur final-L'élément essentiel est l'image donnée au public-L'intimée employait la marque de commerce, telle qu'elle a été enregistrée, depuis le 28 janvier 1994-La question de savoir si tous les éléments d'une marque de commerce donnée sont importants et doivent être présents pour permettre de conclure qu'il y a emploi est une question de fait qui doit être tranchée dans chaque cas-La marque effectivement employée par le bar Alibi en 1986 correspondait au mot «Alibi» écrit en gros caractères et souligné d'un trait gras-Malgré les différences observées entre les dessins de l'ancienne et de la nouvelle marques, le principal élément figurant dans les deux marques est le terme «Alibi»-Les mots «Bar» et «Grill» font l'objet d'une renonciation et ne constituent pas une caractéristique importante de la marque-Les différences ne causent pas un préjudice au public et ne trompent pas celui-ci ni ne modifient l'«impression commerciale»-L'intimée avait le droit d'enregistrer la marque de commerce «Alibi»-La requérante n'a produit aucune preuve à l'appui de son argument voulant que la marque de commerce de l'intimée n'était pas distinctive au moment de l'introduction de l'instance-L'entreprise de la requérante est située à London tandis que celle de l'intimée se trouve à Ottawa-La requérante ne s'est pas acquittée de son obligation de prouver que la marque de commerce de l'intimée n'est pas distinctive-Absence totale de preuve concernant l'étendue de l'emploi de la marque Alibi de la requérante ou sa notoriété au Canada-Opportun de conclure, à tout le moins, en l'absence d'une preuve contraire, à l'existence d'un caractère distinctif local-Requête rejetée-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 16, 17.