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Chesters c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1316-97

protonotaire adjoint Giles

9-7-97

4 p.

Requête visant à obtenir la radiation des parties de la déclaration dans lesquelles on demande des déclarations et la suspension du reste de l'action, soit la partie dans laquelle des dommages-intérêts sont sollicités, vu qu'on a refusé de lui accorder le statut de résidente permanente pour le motif qu'elle n'est pas admissible en vertu de l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration-La demanderesse cherche à obtenir a) une déclaration portant que l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi est incompatible avec les art. 7 et 15(1) de la Charte et que cette disposition est donc inopérante conformément à l'art. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982; b) une déclaration portant que le refus de la défenderesse de faire droit à la demande de résidence permanente pour le motif qu'elle n'est pas admissible en vertu de l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi constitue une violation des droits que lui reconnaissent les art. 7 et 15(1) de la Charte; c) une déclaration portant qu'elle a droit au statut de résidente permanente au Canada; d) s'il est conclu que l'art. 19(1)a)(ii) est inopérant en vertu de l'art. 52(1) et que la déclaration d'invalidité est suspendue de façon à permettre à la défenderesse de modifier les dispositions contestées, une exemption constitutionnelle de l'application de l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi-L'alinéa a) de la demande ne vise pas à première vue un office fédéral, mais plutôt la contestation d'une disposition législative fédérale-Une déclaration de ce genre peut être demandée dans une action-L'alinéa b) de la demande se rapporte à la contestation de la décision d'un office et la déclaration ne devrait à bon droit être demandée que dans le cadre d'un contrôle judiciaire-Les alinéas b) et c) de la demande de réparation doivent donc être radiés-Les alinéas a) et d) de la demande peuvent à juste titre être maintenus dans une action visant à faire déclarer la disposition législative inopérante et à obtenir des dommages-intérêts, vu que la question de savoir si des dommages-intérêts peuvent être accordés à l'égard de mesures prises avant qu'une disposition législative soit jugée inconstitutionnelle est une question qui relève du juge présidant l'audience-L'action en dommages-intérêts n'est ni radiée ni suspendue-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)a)(ii)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi du Canada de 1982, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 15-Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi du Canada de 1982, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 52.

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