Canadien Pacifique Ltée c. Fortin
A-356-96
juge Strayer, J.C.A.
27-5-98
8 p.
Appel d'une décision [(1996), 116 F.T.R. 225)] par laquelle la Section de première instance a infirmé une décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne et renvoyé l'affaire à celle-ci pour nouvel examen-L'intimé était au service de l'appelante depuis 1957-À la fin de l'année 1992, l'appelante a ouvert une enquête au sujet des irrégularités touchant les comptes de dépenses et les méthodes de comptabilité de l'intimé-En mars 1993, l'intimé a informé l'appelante qu'il était alcoolique et a demandé un traitement aux termes du programme d'aide aux employés de la société-L'appelante a refusé la demande de l'intimé et l'a renvoyé le 23 avril 1993-L'intimé a déposé auprès de la Commission une plainte dans laquelle il a allégué qu'il avait été congédié par suite d'une mesure discriminatoire fondée sur une déficience, en l'occurren ce, l'alcoolisme-La Commission a rejeté la plainte au motif que l'allégation de discrimination était sans fondement et, cinq mois plus tard, elle a rendu une seconde décision dont le dispositif était identique à celui de la première décision-Le juge des requêtes a accueilli la demande de contrôle judiciaire en indiquant que la Commission «avait simplement abdiqué ses responsabilités»-Le juge des requêtes n'a pas invoqué le principe functus officio lorsqu'il a dit que le réexamen de la part de la Commission était «trop peu, trop tard»-L'élément principal de la décision portée en appel est la conclusion du juge des requêtes selon laquelle la Commission a omis d'examiner les éléments dont elle disposait-Il n'existe aucun principe de droit général obligeant un tribunal à motiver sa décision-Il s'agit d'un cas oú il faut conclure que la Commission a tout simplement ignoré des éléments importants dont elle était saisie et que sa décision peut donc être infirmée aux termes de l'art. 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale-L'appel est rejeté-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).