Alaska (État) c. Pacific Shore (Le)
T-1552-97
juge Nadon
3-11-97
12 p.
Dans une action en dommages-intérêts pour le blocage du traversier de passagers et de véhicules automobiles Malaspina des demandeurs à Prince Rupert (C.-B.), les requérants, propriétaires et exploitants de navires de pêche en Colombie-Britannique, sollicitaient une ordonnance déclarant que l'action intentée par les demandeurs contre les défendeurs énumérés à l'annexe «A», autres que les navires désignés comme défendeurs dans la déclaration, avait été introduite irrégulièrement-L'intitulé de la déclaration originale désignait comme défendeurs 17 navires «et d'autres» ainsi que des personnes inconnues-Dans la déclaration modifiée en vertu de la Règle 421(1), l'intitulé a été modifié par l'ajout des mots «les navires, leurs propriétaires et leurs armateurs gérants énumérés dans l'annexe A»-L'annexe énumérait 94 navires et leurs propriétaires/armateurs gérants-Les requérants auraient-ils dû se conformer à la Règle 1716?-Les défendeurs énumérés dans l'annexe «A», hormis les 17 navires désignés dans la déclaration, sont-ils de nouvelles parties à l'action ou simplement les parties défenderesses nommées «Doe»?-Application du critère énoncé par lord Devlin dans Davies v. Elsby Brothers Ltd., [1960] 3 All E.R. 672 (C.A.)-L'action était dirigée seulement contre les défendeurs qui, «de façon fautive et avec l'intention de causer un préjudice aux demandeurs, ont» «placé différents navires . . . directement au milieu ou près du trajet du Malaspina»-En conséquence, l'action n'était pas dirigée contre tous les navires présents dans le port de Prince Rupert-Absence de preuve concernant les endroits où se trouvaient les navires énumérés dans l'annexe «A» aux moments pertinents-Les navires énumérés dans l'annexe «A» ne pouvaient donc pas savoir, de façon certaine, si les demandeurs les visaient dans l'instance-Les demandeurs avaient le fardeau de produire certains éléments de preuve pour démontrer que les défendeurs énumérés dans l'annexe «A» étaient les défendeurs nommés «Doe» dans la déclaration-Les demandeurs n'ont pas établi cette preuve-Par leur modification, les demandeurs ne tentaient pas de corriger une erreur de nom-Requête accueillie-La signification de la déclaration et de la déclaration modifiée était invalide-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 421, 1716.