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Fiducie familiale McNabb c. Canada

A-568-96

juge Stone, J.C.A.

17-11-97

4 p.

Appel du refus opposé par la Section de première instance, aux termes de l'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, à la demande de prorogation de délai en vue de présenter une demande de révision et d'annulation du refus du délégué du ministre, aux termes de l'art. 220(3.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de proroger le délai d'exercice du choix du bénéficiaire privilégié, au motif que les raisons de la demande ne respectent pas les directives des dispositions relatives à l'équité-La preuve fait ressortir que le fiduciaire a signé la formule concernant le choix avant la date limite et qu'il l'a transmise à un membre du personnel pour qu'elle soit mise à la poste, mais elle n'a été postée que quelque dix jours après l'expiration de la date limite-Appel accueilli-Le facteur clé à prendre en considération en l'espèce est de savoir si l'appelant avait un dossier défendable à présenter au juge chargé du contrôle-Le juge des requêtes a statué que la Cour ne doit pas substituer sa décision à celle du délégué du ministre si elle est convaincue que la décision n'a pas été prise de façon inéquitable ou arbitraire ou de mauvaise foi-Toutefois, la Cour peut intervenir et annuler la décision discrétionnaire si elle est erronée en droit-Le délégué a commis une erreur de droit en refusant de proroger le délai pour le dépôt du choix du bénéficiaire privilégié, signé et transmis au personnel par le fiduciaire pour être posté avant l'expiration du délai imparti-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 220(3.2) (édicté par L.C. 1994, C-7, annexe II, art. 181).

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