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Énergie atomique du Canada Ltée c. Jindal

A-336-96

juge Létourneau, J.C.A.

16-6-98

9 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, qui infirmait la conclusion d'un arbitre selon laquelle l'appelant avait été injustement congédié en vertu de l'art. 242(2) et (3) du Code-L'appelant a perdu son emploi au moment de la restructuration de l'EACL-Au début de l'audition de la plainte pour congédiement injustifié, l'arbitre a rejeté l'objection soulevée par l'intimé concernant sa compétence en vertu de l'art. 242(3.1) au motif que l'appelant avait été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression de son poste-De l'avis de l'arbitre, il avait été mis fin à l'emploi de l'appelant et celui-ci ne pouvait plus être rappelé au travail; par conséquent la cessation d'emploi n'était pas un licenciement au sens de l'art. 242(3.1)-Comme l'arbitre n'a trouvé aucun motif valable pour congédier l'appelant, il a conclu que celui-ci avait été injustement congédié-Le juge des requêtes a infirmé la conclusion de l'arbitre au motif que l'appelant avait perdu son emploi à cause d'une réorganisation massive et que, par conséquent, l'arbitre n'avait pas compétence pour décider du fond de la plainte-Appel rejeté-L'arbitre a donné une interprétation erronée du concept de licenciement dont il est question à l'art. 242(3.1)-La suppression permanente d'un poste constitue un licenciement-À quelques reprises, certains arbitres ont donné un sens restrictif au terme «licenciement»: «cessation temporaire de travail avec possibilité de rappel»: Christie et al., Employment Law in Canada, 2e éd., Toronto, Butterworths, 1993-Cette interprétation restrictive n'est pas justifiée par le libellé de l'art. 242(3.1) du Code, étant donné que cette disposition ne se limite pas à un licenciement temporaire, et une telle interprétation restrictive établit un dangereux précédent qui pourrait encourager les employeurs à prétendre que des employés «sont licenciés» dans des circonstances oú il n'y a en fait aucun espoir de rappel: voir Grosman, Federal Employment Law in Canada, Toronto, Carswell, 1990-En l'espèce, la cessation d'emploi constitue un licenciement au sens de l'art. 242(3.1)-L'arbitre n'a pas examiné de façon appropriée le sens de l'expression «suppression d'un poste» dont il est question à l'art. 242(3.1)-Le juge des requêtes a signalé à juste titre que la «suppression d'un poste» ne se produit pas seulement lorsque les activités cessent d'être exercées, mais aussi lorsque les activités qui font partie du groupe d'activités exercées par un employé sont désormais réparties entre d'autres personnes-La conclusion du juge des requêtes selon laquelle il y a eu suppression du poste de l'appelant par suite de la réorganisation de la division des ventes, la suppression du poste de l'appelant et le partage de ses activités entre d'autres personnes sont appuyés par la preuve dont était saisi l'arbitre qui n'a pas appliqué les principes juridiques appropriés à cette notion-Code canadien du travail, art. 242(2), (3.1) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 16).

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