Su c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-668-97
juge suppléant Heald
8-10-97
5 p.
Contrôle judiciaire du refus de l'agente des visas d'approuver la demande de résidence permanente au Canada parce que le requérant n'a pas assisté à l'entrevue-Le requérant a été convoqué à une entrevue à Buffalo, N.Y. visant à évaluer son niveau d'expérience comme cuisinier de plats exotiques-La lettre qui lui était adressée l'informait que s'il ne se présentait pas à l'entrevue sa demande serait refusée-La lettre indiquait également que le Consulat général ne pouvait intervenir au cas oú les autorités américaines refuseraient son admission-Elle indiquait aussi qu'il n'était pas possible de l'assurer qu'il pourrait être admis de nouveau au Canada après l'entrevue-Par deux fois, le requérant a informé l'agente qu'il ne pouvait se présenter à l'entrevue-À la deuxième occasion, il a indiqué qu'il ne pouvait obtenir le visa B-2 américain requis-Dans sa lettre, le requérant demandait l'aide du Consulat canadien pour obtenir un visa qui lui permettrait de se présenter à l'entrevue-Demande accueillie-Le fait de ne pas se présenter à une entrevue constitue en soi un motif d'inadmissibilité lorsque l'agent des visas devant effectuer l'évaluation est celui-là même qui a ordonné la tenue de l'entrevue-En l'espèce, l'analyste qui a fait l'évaluation initiale a recommandé que le requérant se présente à une entrevue de façon que les renseignements qu'il avait fournis puissent être vérifiés-L'agente des visas qui a finalement rejeté la demande du requérant en a décidé ainsi parce que le requérant ne s'était manifestement pas présenté à l'entrevue-Rien ne permet de croire qu'elle a examiné l'ensemble des circonstances et le bien-fondé de la demande-L'art. 9(2) de la Loi sur l'immigration exige clairement que l'agent des visas évalue la demande selon son bien-fondé-L'agent des visas qui n'exerce pas son jugement de façon indépendante fait obstacle à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire-Elle n'a pas évalué la demande au fond-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4).