Alberta Wilderness Assn. c. Canada ( Ministre des Pêches et des Océans )
T-2354-97
protonotaire Hargrave
24-4-98
15 p.
Examen d'un projet d'exploitation d'une mine de charbon à ciel ouvert dénommée Cheviot Mine, une exploitation qui chevaucherait la limite de partage des eaux de la rivière Cardinal située dans les contreforts de l'Alberta à l'ouest d'Edmonton, près de Cadumin-Les Premières nations du traité no 8, constituées en société albertaine, en leur qualité de groupe cadre coiffant diverses Premières nations de cette province, souhaitent, bien que tardivement, se constituer partie intervenante-Cardinal River Coals Ltd. se propose de construire, d'aménager, d'exploiter et éventuellement de désaffecter une mine de charbon à ciel ouvert ainsi qu'une usine de traitement du charbon-Les requérants ont engagé une procédure de contrôle judiciaire, invoquant, entre autres motifs, que l'on n'a pas procédé à une évaluation environnementale appropriée en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale-L'existence des Premières nations du traité no 8 transcende de plusieurs années l'institution de la Commission d'examen, mais sous une appellation et une forme différentes-Une action en justice collective ne devrait généralement pas être vue comme une question de principe rigide, mais plutôt comme un outil souple et pratique d'administration de la justice, car il ne faudrait pas appliquer strictement la notion de représentation collective, mais au contraire, de façon assez lâche-Que les Premières nations du traité no 8 soient autorisées à représenter un certain nombre d'entités indiennes, voilà qui est logique, qui épargnera du temps et permettra que justice se fasse-Les Premières nations du traité no 8 pouvaient faire valoir les points de vue des entités dont procèdent ces associations antérieures et qui les ont, par la suite, conduites à se constituer en société à des fins comme celles d'aujourd'hui-Les Premières nations du traité no 8 avaient à bon droit qualité pour se constituer partie intervenante en cette cause-L'intérêt qu'une entité peut avoir dans l'issue d'une cause ne justifie pas, à elle seule, l'autorisation d'intervenir-Il faut voir si l'intervenant est en mesure de jeter un nouvel éclairage qui est de nature à aider la Cour-Les Premières nations du traité no 8 tombent dans la catégorie établie par la LEE, étant donné que ce sont des Autochtones qui font un usage courant de terres à des fins traditionnelles et qui auront peut-être bien à souffrir du projet de charbonnage Cheviot-Elles justifient de l'intérêt nécessaire pour être constituées parties intervenantes-Elles pouvaient apporter à l'instruction de la présente demande de contrôle judiciaire un point de vue différent et important de nature à aider la Cour-Ces Premières nations devraient figurer parmi les parties au litige, à moins d'un préjudice extrême pour les requérants, les intimés et les intervenants antérieurs-Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37.