Coulombe c. Canada ( Procureur général )
T-949-98
juge Richard
8-5-98
12 p.
Requête en injonction interlocutoire obligeant le Ministère à émettre au requérant les conditions de son permis de pêche de crabe des neiges, du hareng et de poissons de fond pour l'année 1998, jusqu'à ce que la Cour se prononce sur la validité et la légalité de la décision du Ministère (que les conditions du permis de pêche du requérant pour la saison 1998 ne seront émises que lorsque celui-ci confirmera par écrit qu'il a pris une entente avec une compagnie d'observateurs en mer certifiée), laquelle est visée par un avis de demande de contrôle judiciaire-Application des critères formulés dans Metropolitan Stores (MTS) Ltd. c. Manitoba Food and Commercial Workers Local 832 and Labour Board (Man.), [1987] 1 R.C.S. 110: question sérieuse à juger, préjudice irréparable, prépondérance des inconvénients et intérêt public-La question de savoir si le Règlement de pêches, qui permet au Ministère d'assortir un permis de pêche d'une condition qui oblige la vérification par un observateur du poids et de l'espèce de tout poisson pris et gardé, permet aussi d'obliger le propriétaire ou le capitaine de bateau à assumer les frais et les coûts de l'observateur à bord (3 600 $)-C'est une question sérieuse à juger-Cependant, le demandeur n'a pas établi qu'il subirait un préjudice irréparable en cas de refus de redressement-Quant à la prépondérance des inconvénients et l'intérêt public, il est dans l'intérêt public qu'un observateur puisse exercer ses fonctions et que le pêcheur prenne les dispositions nécessaires pour que l'observateur puisse exercer ses fonctions-Requête rejetée-Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 7-Règlement de pêches (dispositions générales), DORS/93-53, art. 22, 39, 46.