Dableh c. Ontario Hydro
A-539-93
officier taxateur Stinson
31-3-98
89 p.
Taxation d'un mémoire de frais révisé sur la base des dépens entre parties-Par un jugement daté du 5 juin 1996, la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel et adjugé les frais tant en appel qu'en première instance; elle a infirmé le jugement que la Section de première instance avait rendu le 17 septembre 1993; elle a rejeté l'appel incident sans adjuger les dépens entre les parties; elle a déclaré que certaines revendications du brevet en cause étaient valides et elle a interdit à l'intimée et à d'autres d'inciter Hydro-Québec ou la Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick à utiliser l'élément MIL du SLAR ou tout élément similaire dans les cas oú pareille utilisation constituerait une contrefaçon du brevet-La présente affaire a donné lieu à l'un des plus longs procès portant sur la contrefaçon et la validité d'un brevet dont la Cour ait jamais été saisie-Le principe applicable en matière de taxation des dépens a été exposé dans l'arrêt Sanmammas Compania Maritima S.A. v. The Netuno (1995), 102 F.T.R. 181 (C.F. 1re inst.): sous l'ancien régime, les parties ne pouvaient s'attendre à recouvrer tous leurs dépens en vertu du tarif des dépens entre parties; la nouvelle règle pose pour principe général que les dépens entre parties doivent avoir un rapport raisonnable avec le coût réel du litige; cependant, la partie qui ne fait pas diligence en supportera les conséquences en ce qui concerne la taxation des dépens-Le mémoire de frais révisé, qui s'élève à 537 635,18 $, représente environ 60 p. 100 des frais que le demandeur (appelant) a engagés à l'égard du présent litige-Le présent litige était unique en son genre puisque les questions liées aux dommages-intérêts n'ont pas été séparées en vertu de la Règle 480: en fin de compte, cela a eu pour effet de compliquer le procès-Les intervalles qui se sont écoulés montrent jusqu'à quel point le présent litige était complexe: le jugement a été rendu 15 mois après l'instruction et la Cour d'appel fédérale a mis l'affaire en délibéré pendant environ six semaines-Les motifs prononcés par la Cour d'appel fédérale, lorsqu'elle a examiné le raisonnement du juge de première instance, montrent que ce litige a toujours été plus complexe que ce qu'indiquait la taxation du mémoire de frais de la défenderesse, effectuée le 2 novembre 1994 à la suite du prononcé du jugement de première instance; la Cour devrait donc maintenant rajuster les montants en conséquence-Le critère à appliquer pour attribuer la valeur devrait être neutre; il ne devrait pas être lié aux efforts exigés d'un avocat donné ou aux obstacles qu'il a dû surmonter, mais plutôt au contexte de l'ensemble du litige, à la nature des contestations et aux conséquences de la controverse: Carlile c. Canada (Ministre du Revenu national-M.R.N.) (1997), 97 DTC 5284 (C.A.F.)-Le demandeur cherchait à obtenir des dizaines de millions de dollars en guise de dommages-intérêts, mais il n'a rien obtenu-Les frais sur la base procureur-client correspondent à peu près au coût réel du présent litige-Les dépens entre parties accordés en vertu de la nouvelle règle ont un rapport raisonnable avec les frais réels-La Cour d'appel fédérale a tranché toutes les questions sans que des problèmes indus ou nouveaux se posent-Le demandeur a affirmé que la défenderesse avait fait en sorte que des frais inutiles soient engagés en contestant des requêtes même si elles n'ont pas été entendues; il cherche donc à obtenir des honoraires pour des requêtes qui n'ont pas été entendues-L'affaire est visée par le tarif B, partie II, poste no B4, qui traite des requêtes non contestées, et non par le poste no B5, qui concerne les affaires contestées-La Règle 344(6) s'applique-Le tarif B porte sur tous les événements taxables dans le litige, mais pas nécessairement sur tous les événements, par ex. les discussions qui ont lieu en vue d'un règlement-N'est pas fondé l'argument selon lequel si le montant taxé pour un événement particulier donné excédait le montant que le client a réellement versé à son avocat à cet égard, cela serait permis parce que le montant total accordé au moment de la taxation pour tous les événements taxables serait inférieur au montant que le client a réellement versé à ses avocats à l'égard de tous ces événements taxables-Note: vu que le processus de taxation constitue dans une certaine mesure une justice sommaire, il est donc opportun d'avoir une certaine latitude et d'accepter la présentation d'éléments de preuve additionnels dans les plaidoiries relatives à la taxation-Lorsqu'un plaideur exerce des pressions sur son adversaire qui résiste ou ne fait rien, le plaideur prépare et dépose une requête, il se prépare en prévision de l'audience, son adversaire capitule après que des frais élevés ont été engagés et le plaideur comparaît devant la Cour en vue d'obtenir une ordonnance sur consentement, le tarif B n'inclut pas expressément cela comme un événement taxable, mais la Règle 344(6)b) prévoit une voie de recours possible-Bien que l'appelant se soit vu obligé de ranimer le débat en partie en démontrant que le juge de première instance avait omis de tenir compte du fait que les experts de l'intimée s'entendaient avec ses propres experts sur certains points pertinents, comme l'a confirmé la Cour d'appel, celle-ci n'a pas semblé avoir beaucoup de difficulté à régler les questions litigieuses, et la préparation du mémoire des faits et du droit ne justifiait pas l'attribution du maximum-Débours-Vu l'importance du témoin expert pour la cause du demandeur, et compte tenu du fait que le demandeur avait réussi en appel à revenir sur la preuve technique, son compte de 31 297 $ était justifié-Le demandeur a réclamé un montant de 51 334 $ relativement au témoignage d'expert rendu par le comptable agréé sur la question des profits réalisés par la défenderesse par suite de la contrefaçon et sur la question du préjudice causé par la défenderesse par suite de la contrefaçon (revenus de 21 000 000 $ reçus par la défenderesse à l'égard de cette technique; économies de 185 000 000 $ qu'auraient pu réaliser Hydro-Québec et la Commission d'énergie électrique du NouveauBrunswick si elles avaient utilisé la technique en cause)-Étant donné qu'aucune ordonnance n'a été rendue en vertu de la Règle 480 en vue de la tenue d'une audience distincte à l'égard de la question des dommages-intérêts et compte tenu du montant considérable qui peut être en jeu, du fait que l'expert avait de l'expérience en tant que témoin et de la quantité de travail qu'il fallait faire, il était prudent, dans ces conditions, d'engager cette dépense au complet, indépendamment du fait que la Cour d'appel fédérale a en fin de compte statué qu'elle n'avait pas à examiner la question du profit et du préjudice-Montant de 39 252 $ accordé-Aucun montant n'est accordé relativement à la préparation d'un expert qui n'a pas été appelé à témoigner, le demandeur ayant décidé de faire témoigner un autre expert ayant une plus grande expertise-Aucun montant n'est accordé relativement à des tiers qui ont fait du travail (organisation de documents, copies des ouvrages et arrêts cités) qui a toujours été associé par le passé au paiement partiel ordinaire des honoraires professionnels de l'avocat qui s'occupait de la conduite du litige-L'appelant a dit que les frais divers engagés pour diverses choses tout au long du litige avaient été comptabilisés d'une façon fort rudimentaire-Ils comprenaient les repas avec des investisseurs éventuels en vue du financement du litige, et la transformation d'une partie de la résidence en bureau aux fins du litige-Des montants minimes seulement sont accordés-Les 1 600 reçus, considérés dans leur ensemble, étaient loin d'être crédibles et avaient pour effet de fausser presque tous les autres reçus, aucun détail n'étant fourni au sujet des participants, du but ou de la pertinence-La technologie et la rationalisation sont importantes de nos jours: la pratique du droit et les litiges s'en sont peu à peu ressentis; par exemple, la recherche jurisprudentielle assistée par ordinateur dont il est question dans Recovery of Legal Research Expenses in Taxations and Assessments of Costs, Advocate, vol. 55, partie I, janvier 1997, page 79-L'appelant semble avoir bénéficié d'une réduction, pendant toute la durée du présent litige, et ce, aux frais d'Ontario Hydro, en ce qui concerne l'organisation et l'utilisation de sa résidence personnelle tant que la chose n'a pas été contestée pendant le contre-interrogatoire-Quant au financement, à en juger par le nombre de repas et d'appels interurbains, il y avait plusieurs participants, mais dans le dossier aucun investisseur, existant ou éventuel, n'est désigné et aucun compte rendu des fonds obtenus n'est fait-Il n'y a donc aucun montant taxable à cet égard-C'est le juge qui préside l'audience et non l'officier taxateur qui a discrétion lorsqu'il s'agit de fixer les intérêts relatifs aux frais taxés-L'appelant a réclamé un montant de 537 635,18 $ et par la suite plusieurs milliers de dollars aux fins de la taxation-Le mémoire de frais révisé de l'appelant est taxé et admis, au montant de 22 813,96 $-Le mémoire de frais révisé du demandeur est taxé et admis, au montant de 221 980,64 $-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 344(6) (mod. par DORS/87-221, art. 2), tarif B (mod., idem, art. 8).