Park c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-1063-97
juge Richard
4-2-98
15 p.
Demande d'annulation de la décision d'un agent d'immigration rejetant la demande de résidence permanente au Canada présentée par le requérant, et d'une ordonnance de mandamus enjoignant l'agent des visas de délivrer des visas d'immigrant au requérant, à son épouse ainsi qu'à leurs deux fils-Lors de l'entrevue avec l'agent d'immigration à l'ambassade du Canada à Séoul (Corée du Sud) en août 1995, le requérant a satisfait aux critères de sélection prévus pour les entrepreneurs, le requérant ayant affirmé ne jamais et nulle part avoir été condamné ou accusé d'un acte criminel ou d'une infraction-En décembre 1995, le requérant reçoit une lettre lui indiquant que l'ambassade est disposée à lui émettre un visa étant donné que, semble-t-il, le requérant avait satisfait à l'ensemble des conditions auxquelles la loi subordonne l'immigration, mais on lui demandait des copies de son passeport de résident, document qu'il lui fallait pour obtenir des devises étrangères en vue de son installation au Canada-En janvier 1996, l'ambassade apprend que le requérant avait, en fait, été condamné pour conduite avec facultés affaiblies quatre ans auparavant-À l'issue de la seconde entrevue, à laquelle le requérant s'est rendu en janvier 1996 afin d'éclaircir la question de son admissibilité, l'examen du dossier de la condamnation ayant confirmé l'équivalence des infractions, on estime que le requérant n'est pas admissible en raison de ses antécédents pénaux-L'agent d'immigration devait-il être considéré comme étant dessaisi du dossier?; la décision était-elle entachée d'un vice manifeste puisqu'elle citait les mauvaises dispositions de la Loi sur l'immigration?; doit-on conclure à l'équivalence des infractions?-La demande est rejetée-L'agent des visas agissait conformément à l'obligation qui est la sienne de tenir compte, à toute époque antérieure à l'octroi du droit d'établissement, des preuves pertinentes susceptibles d'affecter l'admissibilité du candidat et, en l'occurrence, il avait effectivement le droit de ne pas délivrer au requérant un visa d'immigration puisque le requérant n'était pas admissible-Depuis le début, le requérant n'était pas un candidat admissible à l'immigration au Canada-Même si l'on peut dire que l'agent est revenu sur sa décision, il était, compte tenu des circonstances, fondé à le faire-En l'espèce, le visa n'avait pas encore été émis au requérant lorsqu'on s'est aperçu qu'il n'était pas admissible en raison de ses antécédents pénaux-L'agent des visas avait effectivement la faculté de refuser le visa-Les dispositions de la Loi citée à tort ne prêtent à aucune conséquence car les articles pertinents ont été appliqués au requérant-L'agent des visas disposait d'éléments lui apprenant que le requérant, alors qu'il conduisait son automobile, avait été arrêté par la police avec une alcoolémie de 0,24 %, acte qui, lorsqu'il est commis au Canada, constitue une infraction réprimée par l'art. 253 du Code criminel-Question certifiée par la Cour: une fois prise la décision de délivrer un visa d'immigration, l'agent des visas est-il dessaisi du dossier, ou a-t-il, tant que le visa n'a pas été effectivement remis, la faculté de revenir sur sa décision en raison de la non-admissibilité de l'intéressé?-Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 253 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 32, art. 59).