Bande Indienne de McLeod Lake c. Chingee
T-2327-97
protonotaire Hargrave
8-5-98
11 p.
Requête en vue d'obtenir des précisions supplémentaires et des réponses à des questions de l'interrogatoire préalable-Précisions demandées identiques aux précisions refusées dans le cadre d'une requête antérieure, ce refus ayant été confirmé en appel-Les motifs n'écartaient pas la possibilité que les demandeurs, s'ils continuaient à éprouver de la difficulté à comprendre les questions en litige, puissent demander des précisions supplémentaires après la fin des interrogatoires préalables comme le laissait entendre la décision Smith, Kline & French Laboratories Ltd. c. Lek Tovarna Farmacevtskih In Kemichnih Izdelkov N. Sol. O. (1985), 4 C.P.R. (3d) 257 (C.F. 1re inst.)-Les coutumes électorales de la Bande étaient la principale question en litige, tout comme dans le cadre de la requête et de l'appel antérieurs-Selon la thèse des demandeurs, qui n'est pas étayée par une autre preuve substantielle par affidavit, mais qui s'appuie sur des documents, dont la transcription de l'interrogatoire préalable, des précisions doivent être fournies et les points en litige doivent être définis avec plus de précision, au moyen d'un document appelé énoncé des points en litige, traitant en grande partie des coutumes de la Bande-Un tel énoncé des points en litige pourrait permettre d'épargner du temps, mais les éléments demandés par les défendeurs, dans l'énoncé des points en litige, sont les mêmes que ceux demandés et refusés dans le cadre de la dernière requête en vue d'obtenir des précisions, bien que présentés sous une forme différente et à un moment différent-Le fait qu'une partie puisse demander des précisions, en vue de l'instruction, à une étape avancée de la procédure ne signifie pas que sa demande sera automatiquement accueillie-Dans la décision Smith, Kline, la demande de précisions en vue de la poursuite de la plaidoirie a été rejetée uniquement parce que la demanderesse était en mesure de poursuivre la plaidoirie à partir de sa connaissance de l'affaire à cette étape: la demanderesse avait assez de précisions pour poursuivre sa plaidoirie et n'avait pas droit à des précisions équivalant à un interrogatoire préalable, mais elle pouvait avoir le droit de demander plus tard des précisions supplémentaires en vue de l'instruction-Les défendeurs affirment que la question des précisions a force de chose jugée-Il est clair que la doctrine de la chose jugée s'applique aux questions interlocutoires-L'objection fondamentale à son application porte qu'une décision tranchant une demande interlocutoire n'est pas définitive, en ce sens que la décision est interlocutoire-Dans Stamper c. Finnigan (1984), 57 R.N.B. (2d) 411 (B.R.), la Cour a décidé que la doctrine de la préclusion fondée sur la chose jugée s'appliquait aux décisions interlocutoires-Mention de la décision Diamond v. Western Reality Co., [1924] R.C.S. 308, dans laquelle le juge McDuff a statué que, si la décision était interlocutoire parce que la procédure dans laquelle elle avait été rendue était interlocutoire, elle était néanmoins définitive parce qu'en l'absence d'appel, elle liait les parties-Les conditions de la préclusion fondée sur la chose jugée exigent 1) que la même question ait été décidée; 2) que la décision judiciaire invoquée comme créant la fin de non-recevoir soit finale; et, 3) que les parties dans la décision judiciaire invoquée soient les mêmes que les parties engagées dans l'affaire oú la fin de non-recevoir est soulevée-Quant à la question de savoir si la même question a été décidée, dans les motifs antérieurs la question en litige a été cernée comme celle de savoir en quoi consistaient les coutumes électorales de la Bande-L'énoncé des points en litige des demandeurs constituait une tentative de faire faire des révélations spontanées aux défendeurs: 1) Les élections de la Bande sont-elles régies par les coutumes? 2) Quelle est la teneur des coutumes applicables? 3) L'élection d'octobre 1997 a-t-elle été tenue en conformité avec les coutumes? 4) Dans le cas oú l'élection n'aurait pas respecté les coutumes, cette élection est-elle nulle?-L'énoncé des points en litige, par lequel les demandeurs veulent connaître les prétentions des défendeurs, est semblable, c'est-à-dire identique, aux précisions demandées dans les deux requêtes-Compte tenu de la décision déjà rendue à cet égard, il ne serait pas acceptable d'exiger les précisions relatives aux coutumes ni les réponses à l'énoncé des points en litige demandées, car la préclusion fondée sur l'identité de la question s'applique aux demandeurs en raison des ordonnances antérieures-Dans la mesure oú les demandeurs plaident la présente demande de précisions de façon légèrement différente, la doctrine de la préclusion fondée sur la chose jugée s'applique non seulement aux questions effectivement en litige, mais encore à tout point qu'une partie aurait pu soulever, si elle avait fait preuve de diligence, au moment de l'audition antérieure-Ce concept se fonde sur le principe voulant que les litiges prennent fin un jour, même s'il s'agit d'un conflit interlocutoire, car les requêtes, à l'instar des actions, ne doivent pas être tranchées par bribes, requête après requête ou action après action, car cette façon de procéder constituerait un emploi abusif de la procédure: voir Borley c. Fraser River Harbour Commission (1995), 92 F.T.R. 275 (C.F. 1re inst.)-Quant aux réponses aux questions de l'interrogatoire préalable, pour forcer Harry Chingee, dont l'interrogatoire préalable est terminé, à répondre à d'autres questions, les demandeurs doivent établir l'existence d'une raison spéciale-Selon la Règle 235, «Sauf autorisation contraire de la Cour, une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse qu'une seule fois»-Jusqu'en 1990, la reprise d'un interrogatoire préalable était assujettie à l'existence de raisons spéciales dans des cas exceptionnels par la Règle 465(19)-La nouvelle version de cette règle ne doit toutefois pas être interprétée de façon à permettre trop facilement la reprise d'un interrogatoire préalable terminé, car l'interrogatoire préalable doit prendre fin un jour-La reprise de l'interrogatoire préalable a été refusée parce que les éléments sur lesquels les demandeurs entendent interroger le défendeur étaient connus au moment de l'interrogatoire préalable de Harry Chingee et qu'il aurait alors pu être interrogé si les demandeurs avaient fait preuve de diligence-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 465(19)-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, Règle 235.