Express Vu Inc. c. NII Norsat International Inc.
A-541-97
juge Létourneau, J.C.A.
20-11-97
5 p.
Appel d'un jugement de première instance ([1998] 1 C.F. 245)-Le décodage des éléments énumérés à l'art. 9(1)c) de la Loi sur la radiocommunication, dont les signaux d'abonnement encodés et les alimentations réseau encodées en provenance des ÉtatsUnis, nécessite l'autorisation préalable de la personne légitimement autorisée au Canada à les transmettre et à en permettre le décodage-La personne «légitimement autorisée» est celle qui possède les droits réglementaires en vertu de la licence qui lui est régulièrement délivrée conformément à la Loi, l'autorisation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que les droits contractuels et les droits d'auteur se rapportant nécessairement au contenu qu'implique la transmission d'un signal d'abonnement ou d'une alimentation réseau-L'interdiction est censée viser plus que le simple vol de signaux-Elle ne se limite pas aux cas de vols commis contre des distributeurs légitimes au Canada-L'autorisation ne peut être obtenue que du distributeur légitime de la radiocommunication au Canada-Elle permet d'exercer un certain contrôle au Canada sur la concurrence déloyale provenant tant de l'intérieur que de l'extérieur et qui accompagne nécessairement la réception et la jouissance des services de diffusion par satellite-L'interprétation du juge de première instance est raisonnable-Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2, art. 9(1)c) (mod. par L.C. 1989, ch. 17, art. 6; 1991, ch. 11, art. 83).