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Chu c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-615-97

juge Décary, J.C.A.

1-5-98

12 p.

Appel traitant d'une question certifiée par le juge Reed ((1997), 135 F.T.R. 206 (C.F. 1re inst.)) en vertu de l'art. 83(1) de la Loi sur l'immigration: La prise en considération, par le décideur, de documents sur le pays d'origine, qui n'ont été ni identifiés à l'intention du refugié au sens de la Convention ni fournis à celui-ci, quand il a été déclaré un danger pour le public en vertu de l'art. 70(5) de la Loi, contrevient-elle aux principes de la justice naturelle?-L'appelant est né au Viêtnam en 1971-Il a obtenu le statut de résident permanent du Canada-En mars 1993, il a été déclaré coupable de vol de plus de mille dollars-En mars 1994, il a été déclaré coupable de complot en vue de commettre l'acte criminel consistant à faire le trafic d'un stupéfiant et de possession d'un stupéfiant en vue d'en faire le trafic-En septembre 1995, l'appelant a reçu un avis du Centre d'Immigration Canada à Victoria (C.-B.) concernant la «délivrance possible d'un avis du ministre en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, selon lequel vous constituez un danger pour le public au Canada»-Dans un document intitulé «Avis du ministre en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration», le délégué du ministre a conclu que l'appelant constituait «un danger pour le public au Canada»-La Cour, dans l'arrêt Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] F.C.J. No. 565 (C.A.) (QL), a examiné les exigences découlant de l'obligation d'agir équitablement dans des circonstances présentant certaines similitudes avec la présente affaire-Pour tirer sa conclusion, la Cour a tenu compte des éléments suivants: a) la nature de la procédure et les règles en vertu desquelles agit le décideur, b) le contexte de la procédure et c) la nature des documents en cause dans la procédure-Le court délai de quinze jours accordé à l'appelant pour déposer ses observations n'a pas constitué un manquement à l'obligation d'agir équitablement-L'omission de recourir aux services d'un avocat n'a pas porté atteinte à l'équité-Le document contesté (celui préparé par le Haut Commissaire pour les réfugiés à la demande du Ministère) était accessible dans les Centres de documentation au moment oú l'appelant a été dirigé vers ces centres-Il est donc clair que le principe énoncé dans l'arrêt Mancia s'applique-Réponse négative à la question certifiée, appel rejeté-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(5) (édicté par L.C. 1995, ch. 15, art. 13(3)), 83(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1992, ch. 49, art. 73).

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