Bourque, Pierre & Fils Ltée c. Canada
T-1-95
juge Hugessen
17-6-98
4 p.
Requête en autorisation de déposer des preuves par affidavit en réponse à la requête en jugement sommaire présentée par la défenderesse-L'autorisation sollicitée en l'occurrence avait déjà été sollicitée, et refusée par ordonnance en date du 4 décembre 1997-La défenderesse conteste la présente requête au fond et sur la base de l'autorité de la chose jugée-S'agissant d'une question de pure procédure et nonobstant l'ordonnance déjà rendue, la Cour conserve un pouvoir discrétionnaire résiduel lui permettant d'accorder l'autorisation en question-Une telle autorisation est subordonnée à deux conditions: 1) que la justice l'exige et, 2) qu'aucune mesure irréversible n'ait entre temps été prise en raison de la première ordonnance-Les documents que l'on cherche à produire sont pertinents mais non nécessaires car il est tout à fait possible de trancher la demande de jugement sommaire en l'absence de cette documentation-La défenderesse a subi un préjudice indu-La requête en jugement sommaire est en instance depuis plus de huit mois-Ce retard est presque entièrement imputable à la demanderesse qui n'a pas agi avec célérité-Rien ne permet de conclure à la négligence du précédent avocat de la demanderesse-L'ensemble des circonstances constitue un recours abusif aux procédures de la Cour-Requête rejetée.