Scott c. Canada
A-590-97
juge McDonald, J.C.A.
23-7-98
11 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision de la Cour canadienne de l'impôt refusant au demandeur la possibilité de déduire des frais de nourriture et de boisson en vertu de l'art. 18(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Le demandeur est un messager se déplaçant à pied et dans les transports publics qui parcourt 150 km par jour dans la région de Toronto en transportant un sac à dos pesant entre 20 et 50 livres-Il ne demandait pas à la Cour d'approuver les déductions pour la totalité des aliments et boissons qu'il consommait, mais simplement une somme raisonnable pour le supplément de nourriture et d'eau dont son organisme avait besoin pour lui permettre d'accomplir son travail-L'art. 18(1)h) de la Loi exclut la déduction des frais personnels ou de subsistance-Les besoins de nourriture et d'eau ne sont pas des besoins intrinsèquement liés à l'entreprise-La question était de savoir si le supplément de nourriture et de boisson consommé par un messager peut être déduit lorsqu'une déduction correspondante du carburant est admise pour les messagers qui se déplacent en automobile-La difficulté que pose la décision, c'est qu'en s'éloignant d'une règle claire interdisant de déduire les dépenses de nourriture et de boisson le juge ait ouvert la porte à une myriade de réclamations pour des déductions de frais personnels-Ces préoccupations ne sont pas valides étant donné que l'analogie entre le carburant d'une automobile et le carburant d'un corps humain fournit une limite appropriée à l'intervention des tribunaux-La présente affaire amène une exception très restreinte pour les déductions de nourriture et de boisson comme dépenses d'entreprise en vertu de la Loi et ne devrait en aucune façon être interprétée comme un fondement permettant de contester toutes les interdictions traditionnelles à la déduction des aliments et des boissons comme dépense d'entreprise en vertu de la Loi-Demande accueillie-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 18(1)h).