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Millard c. Canada ( Procureur général )

T-2251-97

juge Campbell

15-6-98

25 p.

Contrôle judiciaire du refus du commissaire de la GRC d'accorder des avantages de réinstallation à un membre de la Gendarmerie qui prend sa retraite-En 1992, le demandeur marié était en poste à Victoria (C.-B.) oú il était propriétaire de son domicile-Cette année-là, il s'est séparé de son épouse; il a divorcé le 17 septembre 1993-Le 24 décembre 1992, il a été transféré à Newmarket (Ontario), conservant sa résidence à Victoria en vertu de l'art. 4.4.4 de la Directive sur la réinstallation de la GRC-Le 1er janvier 1993, le demandeur a commencé à cohabiter à Toronto avec Mme Baker, dans une maison que celle-ci avait achetée en 1988 pour la somme de 2 583 000 $-Le 21 avril 1994, le demandeur a donné avis à la GRC de son intention de déménager en prévision de sa retraite-Le responsable du Service divisionnaire de l'intendance (l'intendant) a informé le demandeur du fait que Mme Baker était admissible aux avantages d'un conjoint dans le cadre de la Directive sur la réinstallation étant donné la cohabitation de plus d'une année, et qu'il avait droit au remboursement prévu en cas de réinstallation quant à la résidence commune à Toronto, s'il vendait d'abord sa résidence de Victoria ou s'il renonçait à l'option qu'il avait exercée en vertu de l'art. 4.4.4 de la Directive sur la réinstallation-Le 17 mai 1994, le demandeur a renoncé à l'option qu'il avait exercée en vertu de l'art. 4.4.4 visant sa résidence à Victoria-Le 13 juin 1994, l'intendant a informé le demandeur que, dans le cadre d'un remboursement en vertu du Plan garanti de remboursement des pertes immobilières, le prix d'achat de la maison de Toronto serait sa valeur estimée à la date du début de la cohabitation avec Mme Baker et qu'il n'aurait droit à un remboursement que si le marché immobilier avait baissé d'au moins 10 p. 100 depuis cette date-Le demandeur a fourni une déclaration d'un agent immobilier certifiant que le marché immobilier de Toronto avait baissé de 23 p. 100 pendant la période visée-Le 5 août 1994, Mme Baker a vendu la maison de Toronto pour la somme de 1 350 000 $-Le demandeur a demandé un remboursement de 207 000 $, ce chiffre représentant la différence entre le prix de vente et la valeur évaluée de la maison au 1er janvier 1993-Cette demande a été rejetée au motif que les dates pertinentes étaient la date à laquelle le demandeur avait renoncé à son option sur son domicile de Victoria et la date à laquelle la maison de Toronto a été vendue, période durant laquelle le marché avait très peu baissé-Grief au Niveau I rejeté-Le grief au Niveau II a donné lieu à la décision du commissaire-Demande accueillie-Des parties de la recommandation de la présidente du Comité externe d'examen représentent une erreur dans l'interprétation des règles et, prises dans leur ensemble, constituent une erreur de droit-Comme la décision du commissaire est principalement, sinon entièrement, fondée sur les conclusions du Comité externe d'examen et ne repose sur aucune analyse indépendante, elle est fondée sur une erreur de droit-L'art. 1.1.1 des règles veut que les membres aient droit à une compensation sous forme de remboursement pour toute réclamation liée aux coûts d'une réinstallation engagés de bonne foi-L'interprétation de la présidente ne peut s'appliquer à certaines situations oú la bonne foi est avérée-Ces situations ne peuvent pas tomber sous le coup de l'art. 4.4.10j)(ii) et justifier d'un remboursement au titre de «difficultés exceptionnelles»-Par conséquent, la conclusion centrale de la présidente qu'il y a un lien entre les art. 4.4.4 et 4.4.10 est, à mon avis, fondamentalement viciée-Sous la rubrique «Vente, achat et acquisition d'un logement», l'art. 4.4.1 mentionne l'intention «d'aider» le membre à se réinstaller-L'art. 4.4.4a) suppose qu'une autorisation est nécessaire pour qu'on puisse conserver sa résidence à l'ancien lieu de travail-L'obligation d'obtenir une approbation sous-entend qu'il doit y avoir un motif valable de conserver la résidence en question-L'art. 4.4.4c) précise que les honoraires de vente d'immeuble qui peuvent être payés au moment de la vente de la résidence conservée à l'ancien lieu de travail sont fondés sur le processus énoncé à l'art. 4.4.4f)-Les «frais» dont il est question à l'art. 4.4.4g) sont uniquement les «honoraires de vente d'immeuble»-L'art. 4.4.10 bouleverse la cohérence des règles entre l'art. 4.2 et l'art. 4.6-Il introduit une autre catégorie de soutien: le «Plan garanti de remboursement des pertes immobilières»-Le remboursement partiel des pertes immobilières est une forme de «dédommagement»-Ce type de dédommagement est très différent de celui qui consiste à rembourser la commission du courtier en immeuble, prévu à l'art. 4.4.1-Les dispositions de l'art. 4.4.10, portant sur le «Plan garanti de remboursement des pertes immobilières», et celles de l'art. 4.4.4, plus spécifiquement l'art. 4.4.4g), qui porte sur les résidences conservées, doivent être lues et appliquées séparément-L'art. 4.4.10 prévoit que le dédommagement ne s'applique qu'à la résidence principale du membre-La question de la «résidence principale» est une question de fait-Le processus de compensation s'applique aux résidences principales successives qu'un membre a occupées lors de ses diverses réinstallations-Le Plan garanti de remboursement des pertes immobilières peut s'appliquer à deux résidences en même temps-L'objectif est d'appuyer financièrement le membre qui doit se réinstaller-Les remboursements en vertu du Plan garanti de remboursement des pertes immobilières ne constituent pas une aubaine, ce sont des sommes qui viennent compenser partiellement une perte déjà subie-Il peut y avoir deux résidences ou plus couvertes par le Plan garanti de remboursement des pertes immobilières si le membre est souvent muté-Si les réclamations sont de bonne foi, elles devraient toutes être admises à compensation-Les dispositions portant sur les remboursements ajoutent certains critères à la définition de «résidence principale» dans le cadre d'une demande de remboursement, car non seulement la résidence principale doit satisfaire aux critères habituels, mais elle doit aussi appartenir au membre et à son conjoint et ils doivent l'habiter-Le demandeur n'a jamais été propriétaire de la maison de Toronto, même s'il y habitait avec Mme Baker-La réclamation du demandeur en vertu du Plan garanti de remboursement des pertes immobilières n'est admissible que si Mme Baker est sa «conjointe»-Comme le divorce n'a été finalisé que le 17 septembre 1993, le défendeur plaide que le demandeur ne peut à la fois avoir une «conjointe» et une «conjointe d'union libre»-Il n'y a aucune indication dans les règles que le concept de mariage de fait est inclus dans l'art. 4.4.10f)-La définition de «conjointe d'union libre» précise que «si on satisfait à ces conditions, un conjoint d'union libre aura droit au même remboursement que le conjoint aux termes de la présente directive»-Les conditions dont il est fait mention sont celles énumérées dans la définition-Il s'ensuit qu'aucune autre condition n'est pertinente, même pas la capacité de contracter mariage-Le mariage du demandeur n'a aucune incidence sur la question de savoir si Mme Baker a le statut de «conjointe d'union libre».

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