Bande Neskonlith c. Canada ( Procureur général )
T-1497-97
juge MacKay
22-9-97
20 p.
Examen judiciaire d'ordonnances de modification des contingents de saumon coho pour la pêche sportive dans les eaux de la Colombie-Britannique-Les ordonnances de modification ont pour effet d'accroître la taille des poissons pouvant être gardés par les titulaires d'un permis; elles contingentent les prises quotidiennes et saisonnières de cohos pour les détenteurs de permis; interdisent la pêche du coho dans certains secteurs et à certaines époques-Selon les requérants, les ordonnances de modification ne tiennent pas compte de leur droit ancestral de pêcher le coho-Ils revendiquent le droit ancestral de pêcher le coho à des fins de subsistance, ainsi qu'à des fins sociales et rituelles dans le bassin des lacs Shuswap de temps immémorial-Reconnaissant la nécessité d'assurer une meilleure conservation des stocks de coho dans les rivières en question, le ministère des Pêches et Océans a conçu un plan de conservation après s'être concerté avec tous les intéressés, y compris les requérants-Ce plan interdit toute pêche commerciale du coho-Il réduit sensiblement par rapport aux années précédentes les prises totales autorisées de cohos-Les requérants font valoir que l'allocation d'un contingent à la pêche sportive, même si celui-ci est sensiblement plus bas que les années précédentes, alors même qu'ils ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins, porte une atteinte injustifiée à leurs droits ancestraux-Les requérants estiment que l'art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 leur donne le droit de pêcher 2 300 saumons cohos-Pour les trois bandes en question, le permis communautaire réduit à 85 saumons cohos le maximum des prises autorisées dans les rivières en question-Deux questions essentielles: (1) l'existence du droit ancestral revendiqué est-il effectivement établi; (2) si oui, a-t-il été enfreint de manière injustifiable par les ordonnances de modification; deux questions accessoires: i) la nature des procédures engagées; ii) la compétence de la Cour pour rendre certaines des ordonnances sollicitées-i) Selon l'intimé, la procédure de contrôle judiciaire n'est pas celle qui convient s'agissant d'établir l'existence de droits ancestraux qui seraient garantis par l'art. 35(1)-Il fait valoir que cette démarche ne permet pas un recours suffisant aux témoignages d'experts et que, vu les limites qui lui sont inhérentes, la preuve par affidavit ne donne, à aucune des parties, suffisamment l'occasion d'établir les faits nécessaires au règlement des questions d'ordre constitutionnel-La nature de la procédure et des limites qui lui sont inhérentes peuvent effectivement entraîner des difficultés, mais les requérants qui ont besoin de pouvoir contester, par une procédure expéditive, des décisions gouvernementales leur paraissant enfreindre des droits importants, ne doivent pas se voir refuser le recours d'une demande de contrôle judiciaire-ii) Le pouvoir qu'a la Cour d'ordonner une telle mesure est limité par l'art. 18.1(3)-La Cour peut prononcer un jugement déclaratoire ou infirmer les ordonnances de modification et renvoyer la question pour nouvel examen-Elle n'a pas compétence pour imposer ou ordonner des mesures précises de conservation-(1) Le critère applicable en matière de droits ancestraux garantis par l'art. 35(1): il doit s'agir d'une activité relevant d'une pratique, d'une coutume ou d'une tradition faisant partie intégrante de la culture caractéristique du groupe autochtone qui revendique ce droit-Il doit être démontré que cette pratique remonte à la période antérieure au contact avec les Européens et qu'elle s'est poursuivie par la suite-Les requérants ont présenté le témoignage d'une ancienne de la bande, ainsi que d'un ancien chef-Le témoignage ne porte pas sur des pratiques antérieures aux premiers contacts avec les peuples Blancs-La preuve ne permet pas de démontrer que le droit revendiqué est effectivement un droit ancestral bénéficiant des garanties de l'art. 35(1)-Il faut plus que des croyances ne se référant pas à des circonstances de fait susceptibles de les fonder pour satisfaire aux exigences de la preuve-Ce n'est pas l'absence de toute preuve contraire qui importe-S'il peut sembler que d'autres affaires ont déjà établi l'existence d'un droit ancestral général de pêcher aux fins dont il est fait état en l'espèce, les droits ancestraux doivent être constatés de manière spécifique et non pas générale-Les permis de pêche communautaire constituent une autre mesure utilisée pour la mise en _uvre du plan de conservation-Si l'on ne sait guère quelle serait la quantité nécessaire, les besoins traditionnels des requérants dépassent leur part des 85 poissons qu'ils sont autorisés à pêcher en vertu du permis de pêche communautaire-On relève deux faiblesses dans l'argument voulant que les ordonnances de modification aient porté une atteinte injustifiable à leur droit traditionnel-(a) Ce ne sont pas les ordonnances en cause qui portent autorisation des activités de pêche sportive et récréative, mais le Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique-Si les ordonnances de modification étaient annulées, les mesures antérieures applicables à 1996 seraient remises en vigueur et autoriseraient, au titre de la pêche sportive, la prise d'un plus grand nombre de cohos que n'est autorisé par le plan de 1997-(b) Pour faire droit à la thèse de la violation, avancée par les requérants, il faudrait retenir l'idée que toute activité de pêche sportive est de nature à nuire au coho de la rivière Thompson-Les fonctionnaires du MPO chargés d'élaborer le plan de gestion du saumon coho de 1997 ne pensent pas que ce plan nuira aux cohos revenant dans le bassin de la Thompson-Le plan n'a été adopté qu'après concertation avec toutes les parties intéressées-Le principal objectif des requérants avait été soumis à l'attention du ministre, qui avait rejeté cette solution et adopté le plan actuel-Après la conservation du coho sauvage, «la plus haute priorité au niveau des prises» est accordée aux besoins des Autochtones-La responsabilité à cet égard est ainsi reconnue par le MPO-Rien ne porte à penser que le MPO finirait par restreindre de manière déraisonnable la pêche à des fins de subsistance et à des fins sociales et rituelles-La preuve n'établit pas que le droit des requérants de pêcher le coho dans les rivières Salmon, Eagle, Adams et Thompson est un droit ancestral-(2) Les ordonnances de modification ne portent pas atteinte au droit traditionnel dont il est fait état en l'espèce-Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada (1982), ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), Appendice II, no 44], art. 35-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(3) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, DORS/96-137.