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Contenu de la décision

Davison c. Canada ( Commissaire du Service correctionnel )

T-1430-96 / T-1431-96

juge Campbell

8-10-97

6 p.

La première demande de contrôle judiciaire faisait objection à l'environnement physique dans lequel s'est déroulée une rencontre entre l'avocat requérant et un détenu-L'art. 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale permet au procureur général du Canada ou à «quiconque est directement touché par l'objet de la demande» de présenter une demande de contrôle judiciaire-L'objet de la demande doit se rapporter à la violation illégitime d'un droit ou d'un privilège de visite-En vertu de l'art. 90 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le droit en cause est clairement le droit personnel à des visites que possède un détenu particulier et non celui d'un visiteur-Pour que quelqu'un d'autre présente une demande de contrôle judiciaire, il faut, pour que cette personne ait qualité pour agir, que le détenu concerné se soit clairement opposé à la mesure-Le requérant n'a pas qualité pour présenter cette demande, car le détenu concerné ne s'est pas clairement opposé à la mesure-Le requérant a reconnu que la demande visait à obtenir une décision pour renseigner les autorités pénitentiaires et le requérant sur leurs obligations et droits respectifs-Il s'agit d'un recours inapproprié au contrôle judiciaire, à moins que la demande ne soit présentée dans le contexte de la violation des droits d'un détenu particulier-Puisque rien ne montre que les conditions dans lesquelles les visites sont effectuées font encore l'objet d'une controverse, la question n'a aucun intérêt pratique-La deuxième demande faisait objection à une question que le directeur adjoint a posée au requérant, à savoir si les détenus que ce dernier voulait rencontrer étaient ses clients-Encore une fois, pour que le requérant ait qualité pour agir, il faut que le détenu s'oppose à la décision qui a été prise-Aucun des détenus que le requérant avait l'intention de voir ne s'est opposé à cette décision-De plus, la demande de renseignements constituait une question et non pas une décision-Si le directeur adjoint a déclaré au requérant qu'il serait admis dans l'établissement le lendemain si les détenus fournissaient une déclaration écrite indiquant que le requérant était leur avocat, ce n'était qu'une déclaration d'intention, et non pas une décision-Les deux demandes ont été rejetées-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 90.

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