Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Inc.
A-294-98
juge Robertson, J.C.A.
12-6-98
4 p.
Demande d'ordonnance prescrivant l'audition accélérée de l'appel interjeté d'une décision par laquelle le juge Campbell a refusé d'accorder un sursis provisoire à l'exécution d'un jugement en attendant que soient tranchés certains appels interjetés d'une décision par laquelle la Cour avait conclu à la contrefaçon du brevet, avait ordonné à Apotex de remettre les médicaments contrefaits pour qu'ils soient détruits et avait interdit la fabrication du médicament en question-La demande est accueillie-1) Le préjudice irréparable invoqué soulève une question sérieuse-De plus, Apotex ne cherche pas à faire entendre son appel au détriment de l'appel d'autres personnes dont la date d'audition aurait déjà été fixée-Il s'ensuit que les décisions comme Unilever v. Chefaro Proprietaries Ltd., [1995] 1 W.L.R. 243 (C.A.) ne sont pas pertinentes-Dans cette affaire, la Cour d'appel d'Angleterre a fait allusion à son arriéré d'appels non encore entendus et au fait que l'audition accélérée d'un appel comporterait deux conséquences: l'annulation de l'audition prévue d'un appel ou le report de l'audition non encore fixée d'un appel-Pour le moment, la Cour d'appel fédérale n'est pas affligée de telles difficultés-Glaxo n'a pas démontré qu'elle subirait un préjudice du fait d'un abrégement des délais prescrits par les Règles de la Cour-Apotex est disposée à déposer et à signifier le dossier d'appel et son mémoire dans les cinq jours de la présente audience et à accorder à l'intimée suffisamment de temps pour déposer et signifier son mémoire-Distinction faite avec l'affaire Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd. c. Novopharm Ltd. (1996), 67 C.P.R. (3d) (C.F. 1re inst.), dans laquelle la requête visant à obtenir une instruction accélérée a été rejetée-Le critère posé dans l'arrêt Clattenburg et al. c. Canada (1986), 65 N.R. 315 (C.A.F.), en matière de requêtes visant à obtenir l'audition accélérée d'un appel a été éclipsé par l'arrêt RJR MacDonald Inc. c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 199 et ne correspond plus à la réalité, c'est-à-dire au fait qu'on demande souvent à la Cour d'appel fédérale de constituer une formation collégiale pour l'audition d'un appel lorsque la question de droit en cause est assortie d'une allégation de préjudice irréparable pour le cas oú la mesure provisoire demandée ne serait pas accordée-À condition que la Cour et les avocats des plaideurs réussissent à s'entendre sur un échéancier qui leur convienne, une ordonnance portant audition accélérée de l'appel est habituellement accordée.