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Osman c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-329-97

juge Joyal

21-1-98

4 p.

Demande d'annulation de la décision rendue par un agent d'immigration supérieur (AIS) en vertu de l'art. 46.04(8) de la Loi sur l'immigration-Le requérant est un réfugié somalien qui, dépourvu de tout passeport, document de voyage ou autre preuve de son identité, a déposé en preuve auprès de l'AIS des affidavits signés par son épouse, sa s_ur et sa grand-mère-Cette preuve n'a pas convaincu l'AIS-Le requérant ne s'est pas déchargé du fardeau que lui impose l'art. 46.04(8)-Les présumées erreurs entachant sa décision n'étaient pas suffisamment importantes pour justifier l'intervention de la Cour-L'identité de bon nombre de revendicateurs du statut de réfugié est souvent difficile à établir-Il existe de fortes considérations de principe évidentes pour lesquelles ce problème doit être surmonté avant qu'on leur accorde le droit d'établissement permanent-La situation de beaucoup de réfugiés qui n'ont pas de pièce d'identité est précaire et incertaine-Leurs déplacements sont assujettis à certaines limites géographiques, du moins au cours des cinq premières années qui suivent la reconnaissance de leur statut de réfugié-Si leur identité doit être bien établie, la question devrait demeurer ouverte et un réfugié devrait avoir plus d'une occasion d'établir sa bonne foi-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.04(8) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch.1, art. 143(E), 144 (F), ch. 49, art. 38.)

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