Sandhu c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-923-97
juge Dubé
16-2-98
9 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié (le tribunal) portant que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant est un citoyen de l'Inde de religion Sikh qui a revendiqué le statut de réfugié en alléguant une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques-Dans sa décision, le tribunal reconnaît que le requérant a été torturé mais constate que le changement de circonstances au Punjab enlève toute objectivité à sa crainte de persécution advenant son retour au pays-Il s'agit de savoir si le tribunal a erré en concluant à l'existence d'un changement de circonstances, en refusant d'appliquer la Convention contre la torture ou en ne considérant pas l'art. 2(3) de la Loi sur l'immigration-Le requérant devait démontrer l'existence d'un fondement objectif de sa crainte au moment de l'audition-Le changement de circonstances est une pure question de fait-Il n'y a pas de critère légal prescrit pour décider s'il y a changement de circonstances dans un pays-Le tribunal n'a commis aucune erreur de fait justifiant l'intervention de la Cour en concluant à l'existence d'un changement de circonstances au Punjab, ce qui enlève tout fondement objectif à la crainte du requérant-Le tribunal n'avait pas la compétence voulue pour appliquer la Convention contre la torture faute d'une disposition explicite dans sa loi habilitante-Son rôle est de décider si une personne est un réfugié au sens de la Convention de Genève-La Convention sur la torture n'est pas incorporée dans la législation canadienne-L'art. 2(3) de la Loi permet au tribunal d'accorder le statut de réfugié à un revendicateur, malgré que sa crainte ne soit plus objectivement fondée en raison d'un changement de circonstances, si celui-ci a été victime d'une persécution si épouvantable que sa seule expérience constitue une raison impérieuse pour ne pas le renvoyer dans son pays-Cette disposition n'a pas été soulevée à l'audience et le tribunal n'était pas tenu d'en considérer l'application-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(3) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1).