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Canada c. Canada Safeway Ltd.

A-896-96

juge Létourneau, J.C.A.

26-11-97

13 p.

Appel formé contre une décision de la C.C.I. selon laquelle la remise de la taxe de vente fédérale (TVF) en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ne devait pas être incluse dans le revenu du contribuable pour l'année de sa réception-L'art. 12(1)x)(iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu exige que soient inclus dans le revenu les montants reçus dans l'année, en tirant un revenu d'une entreprise ou d'un bien, d'un gouvernement, à titre de remboursement à l'égard d'une dépense-Entre le 1er décembre 1985 et le 31 décembre 1989, le contribuable a versé la somme de 2 794 438 $ à la Couronne au titre de la TVF en vertu de la Loi sur la taxe d'accise-Il a déduit la TVF versée à titre de dépense dans le calcul de son revenu imposable-Il a demandé la remise de certains montants versés à titre de TVF jusqu'au 2 janvier 1988 pour le motif que ces montants avaient été versés par erreur-Le MRN a remis la somme de 2 794 438 $-Le contribuable a déduit la remise à titre d'«autre revenu se rapportant à des années antérieures» dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition se terminant le 1er janvier 1994-Le MRN a inclus la remise dans le revenu de l'année de sa réception-Appel rejeté-Un premier sens de «reimbursement» est associé à l'indemnisation au moyen du paiement à quelqu'un d'une dépense engagée ou d'une perte subie; un deuxième sens est celui de simple paiement ou remise-Le mot «refund» a le sens premier de restitution ou remise d'une somme d'argent reçue ou prise et un deuxième sens de remboursement-Le terme ainsi qu'il est utilisé à l'art. 12(1)x)(iv) est limité par le contexte-L'affaire Westcoast Energy Inc. c. Canada, [1991] 3 C.F. 302 (1re inst.), indique clairement que ce n'est pas tout paiement ou remise qui peut être considéré comme un remboursement au sens de l'art. 12(1)x)(iv)-Dans tous les exemples du mot «reimbursement», il existe un échange d'avantages entre les parties respectives-Dans le cas de la remise de sommes versées par erreur, il n'existe pas d'échange d'avantages entre les parties respectives: l'argent est simplement remis au payeur-Bien que la notion de «reimbursement» implique généralement l'intervention d'un tiers, celle de «refund» implique la simple remise d'argent entre deux parties-Dans la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de l'impôt sur le revenu, le législateur a envisagé la remise de sommes d'argent versées par erreur par un contribuable comme un refund et non pas comme un reimbursement-Le mot «reimbursement» figurant à l'art. 12(1)x)(iv) n'inclut pas le mot «refund»-La remise ne devrait pas être incluse dans le revenu de l'année 1994-Le ministre est autorisé, sous réserve de certaines limites prévues par la Loi, à rouvrir les comptes des années précédentes et à établir de nouvelles cotisations à leur égard-Un moyen approprié et équilibré est prévu pour corriger les erreurs faites de bonne foi, sans créer d'injustice envers les parties concernées-L'argument selon lequel le ministre ne pourra pas établir dans le délai imparti une nouvelle cotisation après le litige ne tient pas compte du fait que le ministre peut réclamer du contribuable une renonciation au délai et, en cas de refus, procéder à une nouvelle cotisation en fonction du montant en litige-Ce qui ressort de la présente affaire, c'est l'absence de coordination à l'époque au sein du ministère fédéral du Revenu entre le personnel chargé de la perception de la TVF et celui chargé de la perception des impôts-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 12(1)x)(iv) (édicté par L.C. 1986, ch. 6, art. 6; 1990, ch. 45, art. 39)-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.

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