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Moumdjian c. Canada ( Comité de surveillance du renseignement de sécurité )

A-361-95

juge Stone, J.C.A.

17-11-97

8 p.

Appel formé contre l'ordonnance du juge désigné en application de l'art. 38(1) de la Loi sur la preuve au Canada (la Loi), qui a accepté, dans le cadre d'un recours en contrôle judiciaire, l'opposition à la divulgation de renseignements communiqués au Comité de surveillance du renseignement de sécurité (CSRS) au cours d'une enquête qu'il effectuait en application de l'art. 39 de la Loi sur l'immigration de 1976 (menace contre la sécurité au Canada) pour déterminer si l'appelant tombait sous le coup de l'art. 19(1)g) de la même loi-L'opposition à la divulgation des preuves (dépositions, documents et certains passages de l'argumentation écrite soumise par l'avocat du SCRS au CSRS) a été formulée en application de l'art. 37(1) de la Loi par ce motif que cette divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale du Canada-La juste conciliation des intérêts contradictoires en jeu dans le contexte du contrôle judiciaire des décisions du CSRS, a été examinée dans Henrie c. Canada (Comité de surveillance du renseignement de sécurité), [1989] 2 C.F. 229 (1re inst.)-L'appelant n'a pas fait la preuve que le juge désigné a commis une erreur de droit en concluant que l'intérêt qu'a le public dans la divulgation ne l'emporte pas sur l'impératif de confidentialité de ces documents pour raisons de sécurité nationale-Le juge désigné s'est référé à la jurisprudence et a soigneusement examiné les renseignements en cause-Sur appel, la Cour a pour seule fonction d'examiner la décision du juge désigné pour découvrir si elle est entachée d'une erreur tombant sous le coup de l'art. 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale-S'il n'y a aucune erreur de ce genre, la question est vidée-La Cour d'appel ne peut d'elle-même prendre connaissance d'aucun des renseignements en cause à moins d'avoir conclu au préalable que le juge désigné a commis une erreur en faisant droit à l'opposition-Qui plus est, la Cour d'appel, dans le jugement du recours en contrôle judiciaire, n'aura pas le texte intégral du rapport du CSRS par suite de l'attestation faite par le greffier du Conseil privé sous le régime de l'art. 39(1) de la Loi, que ce rapport est un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine-Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 37(1), 38(1), 39(1)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(4) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, ch. 52, art. 19(1)g), 39.

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