Kimberly-Clark Canada Inc. c. Canada
T-2975-94
juge Nadon
12-3-98
19 p.
Il s'agissait de savoir si le papier hygiénique et les mouchoirs en papier sont des «cosmétiques» ou des «marchandises relatives à la santé» selon la Loi sur la taxe d'accise-La demanderesse a, entre le 1er août 1989 et le 31 décembre 1990, acquitté la taxe de vente fédérale sur ses ventes de mouchoirs en papier et de papier hygiénique, conformément à l'art. 50(1) de la Loi-À l'appui de sa demande de remboursement, elle a fait valoir que le papier hygiénique et les mouchoirs en papier sont des «cosmétiques» et (ou) des «marchandises relatives à la santé» et, à ce titre, non assujettis à la taxe de vente fédérale, en vertu des art. 50(5)g) et 50(5)k)-Il s'agit de savoir si le papier hygiénique et (ou) les mouchoirs en papier constituent une marchandise relative à la santé-La définition de «marchandise relative à la santé» figure à l'art. 2(1) de la Loi-Le papier hygiénique est vendu pour servir au lavement du corps après la défécation ou la miction-Le fait de prévenir la transmission de bactéries n'équivaut pas, aux fins de la Loi, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie-Le papier hygiénique n'attaque ou n'anéantit aucunement les micro-organismes, virus ou bactéries pathogènes, ni ne nous aide à nous en défendre-Le papier hygiénique n'a aucun effet direct sur quelque «maladie» pouvant se trouver dans les matières fécales-Il n'y a rien dans l'utilisation du papier hygiénique qui atténue les symptômes d'une maladie-Ni les mouchoirs en papier ni le papier hygiénique ne modifient une fonction organique-Ni l'un ni l'autre de ces deux produits ne correspondent à la définition de marchandise relative à la santé-Il s'agit de savoir si le papier hygiénique est un cosmétique-Le cosmétique est défini à l'art. 2(1) de la Loi comme étant des marchandises communément ou commercialement appelées articles de toilette-Le papier hygiénique sert ordinairement aux soins apportés au corps avant de s'habiller-Le papier hygiénique relève bien de la définition de «cosmétique»-La question de savoir si les mouchoirs en papier répondent à la définition de cosmétique a été posée dans le cadre de l'affaire Canadian International Papier Inc. et le Sous-ministre du Revenu national (Douanes et accise) (1986), 12 C.E.R. 112 (Comm. du tarif); conf. par (1988), 17 C.E.R. 3 (C.A.F.)-Il s'agit de savoir si, relativement à l'affaire CIP, Kimberly-Clark doit être considérée comme un ayant droit-En l'absence d'un accord qui liait la Couronne et Kimberly-Clark, bien que cette dernière ait retiré sa déclaration après que la C.A.F. eut confirmé la décision de la Commission du tarif, Kimberly-Clark n'est pas un ayant droit par rapport à l'autre action-Rien n'empêche la Couronne de soutenir en l'espèce que les mouchoirs en papier ne sont pas un cosmétique-L'utilisation de mouchoirs en papier «pour le soin du corps humain . . . pour le nettoyage» suffit à permettre de leur appliquer la définition d'article de toilette-La demanderesse obtient gain de cause-Le papier hygiénique et les mouchoirs en papier sont des «cosmétiques» au sens de la Loi sur la taxe d'accise-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 2(1) «cosmétiques», «marchandises relatives à la santé» (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 7, art. 1), 50(1),(5) (mod., idem, art. 16).