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K. F. Evans Ltd. c. Canada ( Ministre des Affaires étrangères )

A-924-96

juge Strayer, J.C.A.

29-1-98

8 p.

Appel d'un jugement ([1997] 1 C.F. 405) infirmant le refus du ministre de délivrer des licences d'exportation pour certaines grumes-Le ministre a refusé d'examiner plus avant les demandes de licences à moins qu'il ne reçoive à cet effet une recommandation du Comité consultatif de l'exportation du bois en grumes (CCEBG) de la C.-B.-Le CCEBG a par la suite été déterminé que les grumes en question ne constituaient pas un excédent par rapport aux besoins intérieurs de la Colombie-Britannique-Le ministre a refusé de délivrer les licences d'exportation-Le contrôle judiciaire du refus a mené à la décision qui est maintenant portée en appel-Le juge des requêtes a renvoyé l'affaire au ministre appelant pour un réexamen tenant compte de ses motifs-Bien que l'appel ait été interjeté, le ministre n'a pas demandé la suspension de l'ordonnance du juge des requêtes-Après réexamen, le ministre a accordé les licences d'exportation pour la même quantité de grumes que celle qui était prévue dans la demande originale, mais pas pour les mêmes grumes-L'appel est théorique-Le ministre avait déjà réexaminé sa décision initiale et délivré les licences-Aucune décision de la Cour siégeant en appel n'aurait de valeur pratique à l'égard de ce litige particulier, parce que les grumes mentionnées dans la demande originale ont depuis longtemps été vendues sur le marché interne, et que les grumes visées par la licence délivrée après le nouvel examen ne pourraient pas être récupérées-Les critères utilisés par la Cour pour savoir si elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire d'entendre l'appel malgré son caractère théorique sont énoncés dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342-(1) Si l'appel est entendu, on peut s'attendre à ce qu'il soit débattu dans sa totalité avec conviction et selon les principes du système contradictoire-(2) Il y a très peu à gagner à utiliser d'autres ressources judiciaires pour l'audition de cet appel parce que les implications de la décision qui a été portée en appel ne sont pas si importantes-Une personne investie d'un pouvoir discrétionnaire doit exercer ce pouvoir sans l'assujettir à des conditions fixes ni en fait laisser la décision à quelqu'un d'autre qui n'était pas mentionné dans la Loi qui accorde le pouvoir discrétionnaire; c'est là le seul principe en cause et celui-ci n'est pas contesté-Ce qui est contesté, ce sont les conclusions de fait selon lesquelles le ministre s'est lui-même engagé à ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur de la délivrance d'une licence à moins d'avoir l'approbation du CCEBG, mais la Cour ne peut décider de cette question dans le cadre de la requête-Il y a des éléments de preuve à l'appui des deux points de vue-Le principe juridique interdisant de faire entrave à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire est tout à fait clair et aucun ministre bien conseillé n'aura de difficulté à comprendre comment il doit éviter de faire obstacle, en apparence ou en réalité, à l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire-(3) La troisième question, savoir quand et dans quelle mesure l'exercice des pouvoirs fédéraux doit être lié aux préférences politiques des provinces, est une question qu'il est préférable de laisser à la discrétion du pouvoir politique-Il est loisible au législateur ou au gouverneur en conseil de préciser les conditions relatives à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre, si ces précisions sont nécessaires-Le juge des requêtes a souligné, à bon droit, que le ministre ne devrait tenir compte que des faits et des conseils pertinents à l'objet pour lequel le pouvoir discrétionnaire a été conféré-Les grumes ont à l'origine été placées dans une liste de marchandises d'exportation contrôlée pendant la Deuxième Guerre mondiale en vertu du pouvoir du gouverneur en conseil, aux termes de l'art. 3e) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, pour s'assurer d'un approvisionnement et d'une distribution de cet article en quantité suffisante pour répondre aux besoins canadiens, notamment en matière de défense-La Cour a déjà entériné l'utilisation de l'art. 3b) pour appuyer le contrôle des exportations de courtes planches de cèdre de la Colombie-Britannique afin de favoriser leur transformation dans la province pour en faire du bardeau ordinaire et du bardeau de fente dans Teal Cedar Products (1977) Ltd. c. Canada, [1989] 2 C.F. 158 (C.A.)-Si le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire pour décider s'il doit refuser les licences d'exportation pour des grumes figurant dans une liste établie en vertu de l'art. 3b), il peut demander l'avis d'un organisme tel que le CCEBG, sans toutefois avoir besoin de son approbation-Cette conclusion du juge des requêtes ne fait ressortir aucun nouveau principe de droit et il n'y aurait aucun avantage durable à ce que la Cour révise ses conclusions de fait ou ses conclusions mixtes de fait et de droit sur ce point-La Cour refuse d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'entendre cet appel théorique-Appel rejeté-Loi sur les licences d'exportation et d'importation, L.R.C. (1985), ch. E-19, art. 3b), e).

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