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Administration de pilotage des Laurentides c. Techno Navigation Ltée

A-1027-96

juge Décary, J.C.A.

11-6-98

8 p.

Appel d'une décision du juge de première instance que le remorqueur Techno-Venture et la barge Jean-Raymond étaient exemptés de toute obligation de pilotage et qu'en conséquence, les défenderesses n'étaient pas tenues d'acquitter les droits réclamés (38 653,98 $) en vertu du Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides en raison des activités du remorqueur et de la barge sur le fleuve St-Laurent entre les Escoumins et Portneuf-Les droits réclamés visent trois situations distinctes: services de pilotage à l'égard desquels les défenderesses ont signé sous protêt la fiche de pilotage; services de pilotage à l'égard desquels les défenderesses ont refusé de signer la fiche de pilotage; droits de pilotage exigibles selon l'art. 44 de la Loi sur le pilotage lorsque la barge a procédé sans pilote dans une zone de pilotage obligatoire-Appel accueilli-D'après la Loi et le Règlement, les droits de pilotage, lorsqu'ils sont exigibles, le sont peu importe que les services de pilotage aient été rendus ou non; et qu'un remorqueur et une barge sont un navire-D'après les critères de longueur, de jauge et de cargaison, le remorqueur n'était pas assujetti au pilotage obligatoire, mais la barge l'était-Cependant, aux fins d'établir le montant des droits payables par la barge, il était loisible à l'APL d'établir un tarif qui tenait compte du fait que l'opération de pilotage, dès lors qu'un remorquage était impliqué, était plus onéreuse que lorsqu'il s'agissait de piloter un navire sans l'aide d'un remorqueur-Il était donc loisible à l'APL de tenir compte des unités dimensionnelles non seulement du navire remorqué, mais aussi de celles du remorqueur-Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C., ch. 1268-Loi sur le pilotage, L.R.C. (1985), ch. P-14, art. 44.

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