Autocar Connaisseur Inc. c. Lalancette
T-456-97
juge Pinard
17-10-97
7 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre nommé en vertu de l'art. 251.12(1) du Code canadien du travail-Les employés intimés ont chacun déposé une plainte contre leur employeur, demandant d'être payés pour des heures supplémentaires et des jours fériés-L'inspecteur a ordonné à l'employeur de remettre certaines sommes au receveur général du Canada, au compte des employés concernés-L'arbitre nommé par le ministre du Travail a confirmé l'ordre de paiement émis par l'inspecteur-Il a en outre condamné l'employeur à payer aux employés concernés différents montants pour «intérêts et indemnité additionnelle», «dommages moraux», «dommages exemplaires» et «honoraires d'avocats»-Dans le cas de la première partie de la décision, la compétence de l'arbitre n'est pas en cause, puisqu'il était autorisé par les art. 251.1(1) et 251.12(4) à se prononcer sur le droit, réclamé par les employés dans leurs plaintes, d'être payés pour des heures supplémentaires et des jours fériés-L'arbitre n'a pas commis d'erreur manifestement déraisonnable-Il n'y avait rien de clairement irrationnel dans la façon dont il a administré et apprécié la preuve-En ce qui a trait à la deuxième partie de la décision, l'arbitre a commis un excès de compétence en accordant des «intérêts et indemnité additionnelle», des «dommages moraux» et des «dommages exemplaires»-Ces indemnités n'étaient même pas réclamées dans les plaintes des employés en cause-L'arbitre a commis une erreur qui lui a fait perdre compétence et donne ouverture à la révision judiciaire-L'octroi de l'indemnité pour honoraires d'avocats n'était pas manifestement déraisonnable, compte tenu du pouvoir discrétionnaire et de la compétence accordés par l'art. 251.12(4)c) pour adjuger les dépens-Demande accueillie en partie-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 251.1 (édicté par L.C. 1993, ch. 42, art. 37), 251.12 (édicté, idem).