Référence : |
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Global Television, 2010 CF 988, [2011] 2 R.C.F. F-8 |
T-418-10 |
Relations du travail
Contrôle judiciaire de la décision d’un délégué de la ministre du Travail (la ministre) faisant droit à la demande de la défenderesse de nommer un conciliateur en vertu de l’art. 72 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L‑2—La défenderesse avait signifié au demandeur sa volonté d’entamer des négociations collectives—Le demandeur soutenait que cet avis était prématuré et irrégulier—La défenderesse avait par la suite demandé la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. (1985), ch. C-36 (la LACC)—Par conséquent, la Cour supérieure de l’Ontario a décerné une ordonnance suspendant toute instance contre la défenderesse—La ministre a fait droit à la demande de la défenderesse présentée en application de l’art. 71 du Code demandant la nomination d’un conciliateur en vertu de l’art. 72 du Code dans le différend qui opposait la défenderesse au demandeur—Il s’agissait de savoir si la nomination d’un conciliateur était 1) interdite par l’ordonnance de suspension; 2) invalide parce qu’elle avait été prise à l’égard de différends qui n’existaient pas; 3) irrégulière parce qu’il s’agissait d’un exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire ministériel ou parce qu’elle dépendait de l’existence d’une obligation de négocier et de la signification d’un avis approprié—Première question litigieuse : l’ordonnance de suspension vise habituellement à empêcher d’autres entités d’exercer des droits et recours contre la compagnie en cause (soit la défenderesse), mais non à empêcher cette dernière de prendre des mesures pour elle-même sauf contre la compagnie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations, L.R.C. (1985), ch. W-11—La nomination d’un conciliateur ne constitue pas des procédures contre la défenderesse ou sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations—La LACC n’interdit pas à la défenderesse de donner un avis de différend en application de l’art. 71 du Code ou à la ministre de nommer un conciliateur en vertu de l’art. 72 du Code—Deuxième question litigieuse : le libellé de la décision de la ministre est maladroit, faisant question de six différends mettant en cause six entités distinctes—Cependant, le fait qu’il soit question de ces différends ne veut pas dire que la ministre a fait erreur en ne sachant pas que les parties initiales étaient devenues une unité de négociation—Il est improbable que la ministre ait mal compris la nature du différend et la forme qu’il avait prise au moment de la décision—Troisième question litigieuse : le demandeur avait refusé de négocier dans une situation où il était tenu de le faire—Ainsi, l’exercice du pouvoir discrétionnaire par la ministre ne pouvait s’agir d’un motif permettant de juger la décision déraisonnable—Il est évident, d’après le libellé de l’art. 71, que l’avis de négociation collective doit être donné « under this Part », soit en application des art. 18(4)f), 48 et 49 du Code—Ces dispositions ne s’appliquaient pas en l’espèce—La défenderesse a omis de façon délibérée les mots « given under this Part », affirmant simplement qu’il lui suffisait de signifier un avis de négociation collective pour satisfaire à la condition préalable à l’application de l’art. 71—La ministre a donc commis une erreur en concluant que toutes les conditions préalables au respect de l’art. 71 avaient été remplies—Demande accueillie.
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Global Television (T-418-10, 2010 CF 988, juge Russell, jugement en date du 5 octobre 2010, 43 p.)